SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 16 MAI 1967, ROUX S'EST RENDU ACQUEREUR PAR ADJUDICATION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN ET QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL SAVOIE-BOURGOGNE A RENONCE A EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SUR CETTE ACQUISITION, A RAISON DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR L'ADJUDICATAIRE D'AFFECTER CE TERRAIN A LA CONSTRUCTION DANS UN DELAI DE CINQ ANS ;
QUE LE 5 SEPTEMBRE 1972, LA SAFER A DEMANDE A ETRE DECLAREE ACQUEREUR A LA PLACE DE ROUX QUI N'AVAIT PAS TENU SON ENGAGEMENT ;
ATTENDU QUE ROUX FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE NI LA LOI DU 8 AOUT 1962, NI LE DECRET D'APPLICATION DU 20 OCTOBRE 1962 N'EXCLUENT LA BONNE FOI DE L'ACQUEREUR OU LA FORCE MAJEURE ET QU'AUCUN DE CES TEXTES NE DONNE AU DELAI DE CINQ ANS PRECITE LE CARACTERE D'UN DELAI PREFIX ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 13 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, L'ACQUEREUR D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION DOIT DONNER EFFECTIVEMENT CETTE DESTINATION AU TERRAIN DANS UN DELAI QUI NE PEUT EXCEDER CINQ ANS, FAUTE DE QUOI LA SAFER PEUT DEMANDER A ETRE DECLAREE ACQUEREUR A LA PLACE DU TIERS, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE L'APPLICATION DE CES TEXTES N'EXIGEAIT NI LA DEMONSTRATION DE LA MAUVAISE FOI DU PREMIER ACQUEREUR DEFAILLANT, NI LA DELIVRANCE D'UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS AVOIR A SE PRONONCER SUR LA FORCE MAJEURE QUI N'ETAIT PAS INVOQUEE NI SUR LE CARACTERE DU DELAI LEGAL DONT S'AGIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.