SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1973) D'AVOIR, SUR CONTREDIT, DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE DE LA SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE L'EST PARIS CONTRE LA SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE APLITEC EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE VALEUR DE CLIENTELE, D'HONORAIRES, D'INTERETS DU PRINCIPAL, ET DE DOMMAGES ET INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXPERT-COMPTABLE PERSONNE MORALE, EN TOUS POINTS ASSIMILE A L'EXPERT-COMPTABLE PERSONNE PHYSIQUE ET SOUMIS A UNE REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE QUI FAIT DE TOUT EXPERT-COMPTABLE INSCRIT A L'ORDRE LE MEMBRE D'UNE PROFESSION LIBERALE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN COMMERCANT, QUALITE INCOMPATIBLE AVEC LE STATUT DE MEMBRE D'UNE PROFESSION LIBERALE QUE LUI CONFERE LA LOI, QUE, DANS CES CONDITIONS, LA JURIDICTION CONSULAIRE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE OPPOSANT DEUX PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS ET NE POUVAIENT ETRE COMMERCANTES, DES LORS SURTOUT QUE NON SEULEMENT IL N'ETAIT PAS CONSTATE QUE CE LITIGE AIT ETE RELATIF A DES ACTES DE COMMERCE PAR NATURE, MAIS QU'AU CONTRAIRE, LE DIFFEREND PORTAIT SUR DES HONORAIRES, CE QUI EXCLUAIT TOUT PROFIT COMMERCIAL, ET SUR UNE CONVENTION SOUMISE AU CONTROLE DE L'ORDRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES PROFESSIONNELS EN CAUSE DE L'EXPERTISE COMPTABLE ONT CHOISI D'EXERCER LEUR ACTIVITE DANS LE CADRE ET SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME, ET QUE LE LITIGE QUI OPPOSE LES DEUX SOCIETES AINSI CONSTITUEES EST NE A L'OCCASION DE CONVENTIONS PASSEES ENTRE ELLES ET RELEVANT DE LEUR OBJET;
QU'IL DECLARE A BON DROIT QUE LE CHOIX DE LADITE FORME SOCIALE EST PERMIS AUX EXPERTS-COMPTABLES PAR L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945, QUE, CONFORMEMENT A LA LOI, LESDITES SOCIETES SONT COMMERCIALES A RAISON DE LEUR FORME ET QUEL QUE SOIT LEUR OBJET, ET QUE CETTE FORME A POUR EFFET DE CONFERER AUX ACTES ACCOMPLIS PAR ELLES DANS LES LIMITES DE LEUR OBJET LE CARACTERE COMMERCIAL;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.