La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1975 | FRANCE | N°73-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1975, 73-14651


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE FAUCHEUX, PROPRIETAIRE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE LOUEES AUX CONSORTS X..., A DONNE CONGE AUX PRENEURS LE 30 JANVIER 1971 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A LA FIN DE REPRISE PERSONNELLE DU BIEN LOUE QUE LE 14 JUIN 1971, FAUCHEUX, DEJA EXPLOITANT, A DEPOSE UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL QUI EST RESTEE SANS REPONSE PENDANT DEUX MOIS ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ABSENCE DE REPONSE DU PREFET NE PEUT F

AIRE PRESUMER L'ACCEPTATION IMPLICITE QUE SI ELLE EST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE FAUCHEUX, PROPRIETAIRE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE LOUEES AUX CONSORTS X..., A DONNE CONGE AUX PRENEURS LE 30 JANVIER 1971 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A LA FIN DE REPRISE PERSONNELLE DU BIEN LOUE QUE LE 14 JUIN 1971, FAUCHEUX, DEJA EXPLOITANT, A DEPOSE UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL QUI EST RESTEE SANS REPONSE PENDANT DEUX MOIS ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ABSENCE DE REPONSE DU PREFET NE PEUT FAIRE PRESUMER L'ACCEPTATION IMPLICITE QUE SI ELLE EST INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE REGULIERE, ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'ETAIT PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF MAIS DE CONSTATER SON INEXISTENCE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL EST REPUTEE ACCEPTEE A DEFAUT DE REPONSE DU PREFET DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ;

QU'APRES AVOIR DECIDE EXACTEMENT QUE LE POINT DE DEPART DE CE DELAI ETAIT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER L ES RAISONS DU SILENCE OBSERVE PAR L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ET QUE LES CONDITIONS DE LA REPRISE ETAIENT REUNIES A LA DATE D'EFFET DU CONGE, SOIT AU 1ER NOVEMBRE 1972 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14651
Date de la décision : 18/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - BAILLEUR DEJA EXPLOITANT - CUMUL D'EXPLOITATIONS - AUTORISATION PREALABLE - DEMANDE - REPONSE - ABSENCE - DEMANDE FORMEE PLUS DE DEUX MOIS AVANT LA DATE D'EFFET DU CONGE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - BAILLEUR DEJA EXPLOITANT - CUMUL D'EXPLOITATIONS - AUTORISATION PREALABLE - DEMANDE - REPONSE - DELAI DE DEUX MOIS - POINT DE DEPART.

EN VERTU DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL EST REPUTEE ACCEPTEE A DEFAUT DE REPONSE DU PREFET DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, QUI COURT DU JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE. IL SUFFIT DONC, POUR LA VALIDITE DU CONGE, QUE CETTE DEMANDE LAISSEE SANS REPONSE AIT ETE FORMEE PLUS DE DEUX MOIS AVANT LA DATE D'EFFET DU CONGE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 20 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-11-23 Bulletin 1967 IV N. 739 P. 626 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-23 Bulletin 1969 III N. 69 P. 55 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1975, pourvoi n°73-14651, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 62 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 62 P. 48

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award