SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE FAUCHEUX, PROPRIETAIRE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE LOUEES AUX CONSORTS X..., A DONNE CONGE AUX PRENEURS LE 30 JANVIER 1971 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A LA FIN DE REPRISE PERSONNELLE DU BIEN LOUE QUE LE 14 JUIN 1971, FAUCHEUX, DEJA EXPLOITANT, A DEPOSE UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL QUI EST RESTEE SANS REPONSE PENDANT DEUX MOIS ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ABSENCE DE REPONSE DU PREFET NE PEUT FAIRE PRESUMER L'ACCEPTATION IMPLICITE QUE SI ELLE EST INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE REGULIERE, ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'ETAIT PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF MAIS DE CONSTATER SON INEXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 188-5 DU CODE RURAL, LA DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL EST REPUTEE ACCEPTEE A DEFAUT DE REPONSE DU PREFET DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ;
QU'APRES AVOIR DECIDE EXACTEMENT QUE LE POINT DE DEPART DE CE DELAI ETAIT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS D'APPRECIER L ES RAISONS DU SILENCE OBSERVE PAR L'ADMINISTRATION PREFECTORALE ET QUE LES CONDITIONS DE LA REPRISE ETAIENT REUNIES A LA DATE D'EFFET DU CONGE, SOIT AU 1ER NOVEMBRE 1972 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.