SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 25 MAI 1973) LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME X..., PRONONCE LE 23 NOVEMBRE 1970, AYANT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE 10 JANVIER 1972, JULES X..., SON BEAU-PERE, A DEMANDE, LE 22 JANVIER 1972, SON ADMISSION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE LA PRODUCTION DE X... IRRECEVABLE COMME TARDIVE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 PREVOYANT, EXPRESSEMENT ET SANS RESTRICTION, LA POSSIBILITE DE PRODUIRE DANS LA QUINZAINE DU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DIRE QUE JULES GROFFIER, QUI AVAIT PRODUIT DANS LA QUINZAINE DU JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS, S'ETAIT TROUVE, A CETTE DATE, FORCLOS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE LA CREANCE DE JULES X... N'AVAIT PAS ETE PRODUITE DANS LA QUINZAINE DE L'INSERTION AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES COMMERCIALES DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, C'EST A BON DROIT QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE ANTERIEURES A SA CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS, ETAIENT MAINTENUES ET QUE LA PROCEDURE ETAIT REPRISE SUR SES ANCIENS ERREMENTS, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LA PRODUCTION DE JULES X.... PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.