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13/02/1975 | FRANCE | N°73-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1975, 73-12495


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE MAROLLEAU AGENT GENERAL D'ASSURANCE, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE DUCASSE, SON SOUS-AGENT N'ETAIT ASTREINT A AUCUNE TACHE SEDENTAIRE AU SIEGE DE L'AGENCE, DECIDE QU'IL DEVAIT ETRE AFFILIE AUX ASSURANCES SOCIALES, D'UNE PART, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE PROSPECTEUR, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE PARAGRAPHE 10 DU MEME ARTICLE VISANT LES SEULS SOUS-AGENTS PATENTES, ET D'AUTRE PART, DU CHEF DE SON ACTIVITE D'ENCAISSEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 241 DU MEME CODE,

AUX MOTIFS QUE LE COMPTE RENDU AUQUEL IL ETAIT ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE MAROLLEAU AGENT GENERAL D'ASSURANCE, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE DUCASSE, SON SOUS-AGENT N'ETAIT ASTREINT A AUCUNE TACHE SEDENTAIRE AU SIEGE DE L'AGENCE, DECIDE QU'IL DEVAIT ETRE AFFILIE AUX ASSURANCES SOCIALES, D'UNE PART, DU CHEF DE SON ACTIVITE DE PROSPECTEUR, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE PARAGRAPHE 10 DU MEME ARTICLE VISANT LES SEULS SOUS-AGENTS PATENTES, ET D'AUTRE PART, DU CHEF DE SON ACTIVITE D'ENCAISSEUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 241 DU MEME CODE, AUX MOTIFS QUE LE COMPTE RENDU AUQUEL IL ETAIT ASTREINT APPARAISSAIT COMME CARACTERISTIQUE DES RAPPORTS D'EMPLOYEUR A EMPLOYE, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 242 PRECITE, DONT LES DISPOSITIONS VISENT EXPRESSEMENT LES SOUS-AGENTS DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET EXCLUENT NECESSAIREMENT CELLES DE L'ARTICLE 242 PARAGRAPHE 2 REGLE LA SITUATION DE TOUS LES SOUS-AGENTS D'ASSURANCES, SANS AUCUNE DISTINCTION RELATIVE A LEUR ASSUJETTISSEMENT A LA PATENTE, AINSI QUE LE PRECISE L'ARTICLE 242-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 21 MAI 1973, QUI, DE CARACTERE INTERPRETATIF, S'APPLIQUE A TOUTES LES INSTANCES NON ENCORE DEFINITIVEMENT JUGEES, ET QUE D'APRES L'ARTICLE 242 PARAGRAPHE 10, LE SOUS-AGENT D'ASSURANCES NE PEUT ETRE ASSUJETTI A LA SECURITE SOCIALE QUE S'IL LUI EST IMPOSE, EN PLUS DE LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE, DES TACHES SEDENTAIRES AU SIEGE DE L'AGENCE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT DES PERSONNES MORALES ET LES AGENTS GENERAUX DES PERSONNES PHYSIQUES, CLASSEES PARMI LES RESSORTISSANTS DES PROFESSIONS LIBERALES, ET LES SOCIETES D'ASSURANCE PRATIQUANT PAR AILLEURS LES OPERATIONS D'ASSURANCE TANDIS QUE LES AGENTS ONT POUR SEULE MISSION DE PRESENTER CELLES-CI POUR LE COMPTE DES SOCIETES DONT ILS SONT LES MANDATAIRES, LES AGENTS GENERAUX NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE VISEES A L'ARTICLE 242 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE CE TEXTE RESULTANT DE LA LOI INTERPRETATIVE DU 21 MAI 1973 NE VISE D'AILLEURS QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES TELLES QUE DEFINIES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET LOI DU 14 JUIN 1938, CE QUI EXCLUT LES AGENTS GENERAUX, ET QUE LES SOUS-AGENTS DE CES DERNIERS NE SAURAIENT ETRE ASSUJETTIS DES LORS AUX ASSURANCES SOCIALES EN VERTU DE CE TEXTE, ET ALORS ENFIN, QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION NE SAURAIT SE DEDUIRE DU SEUL FAIT QU'UN ENCAISSEUR DOIT RENDRE COMPTE A UN AGENT GENERAL ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE RELEVEE PAR EUX, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONSIDERER QUE DUCASSE AVAIT ETE L'EMPLOYE DE MAROLLEAU ET ASSUJETTI A CE TITRE A LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 242 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QU'IL ETAIT REDIGE AVANT LA LOI DU 21 MAI 1973, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AUX ASSURANCES SOCIALES LES COURTIERS, INSPECTEURS ET AGENTS NON PATENTES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE, QUI EFFECTUENT DE FACON HABITUELLE ET SUIVIE DES OPERATIONS DE REPRESENTATION D'ASSURANCE OU DE COMMISSION, LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LA PORTEE DE CES DISPOSITIONS N'ETAIT PAS LIMITEE PAR L'ARTICLE 242 PARAGRAPHE 10 DU MEME CODE, QUI VISE LES SEULS SOUS-AGENTS PATENTES, QU'ELLES S'APPLIQUAIENT AUX MANDATAIRES ET EMPLOYES DES AGENCES GENERALES, QUI ETAIENT DES ENTREPRISES D'ASSURANCES AU SENS DU TEXTE, ET QU'ELLES SE SUFFISAIENT A ELLES-MEMES SANS QU'IL Y EUT LIEU DE RECHERCHER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LES PARTIES ;

QU'ELLE RELEVE QUE DE 1965 A 1969 DUCASSE A EXERCE, SANS ETRE PATENTE, POUR LE COMPTE DE MAROLLEAU AGENT GENERAL D'ASSURANCE, DE FACON HABITUELLE ET SUIVIE, LA DOUBLE ACTIVITE DE PROSPECTEUR DE LA CLIENTELE ET D'ENCAISSEUR DE PRIMES ;

QU'IL RESULTE DE CES SEULES CONSTATATIONS, NON CRITIQUEES AU POURVOI, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 242 PARAGRAPHE 2 PRECITE ET INDEPENDAMMENT D'UNE APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DUCASSE ETAIT ASSUJETTI, POUR L'UNE ET L'AUTRE ACTIVITE, AU REGIME GENERAL ;

QU'EN L'ABSENCE DE CARACTERE INTERPRETATIF DE LA LOI DU 21 MAI 1973, QUI A MODIFIE L'ECONOMIE DES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES ET A EXCLU DE SON DOMAINE D'APPLICATION LES MANDATAIRES ET EMPLOYES DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12495
Date de la décision : 13/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettis - Agent d'assurances.


Références :

LOI 73-486 du 21 mai 1973

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Audience solennelle), 04 avril 1973

ME. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-13 (REJET) N. 73-11.891 MAROLLEAU C. DIRECTEUR CPAM CHARTRES, DUCASSE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1975, pourvoi n°73-12495, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 71 P. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 71 P. 68

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12495
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