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11/02/1975 | FRANCE | N°74-10893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1975, 74-10893


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE CLEMENT Z... EST DECEDE EN 1958, LAISSANT SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS ET DONATAIRE EN USUFRUIT DE LA TOTALITE DE SA SUCCESSION, ET SIX ENFANTS, NUS-PROPRIETAIRES POUR MOITIE DE LA SUCCESSION, SAVOIR : GEORGES Z..., MARCEL Z..., MADELEINE Z... EPOUSE C..., ODETTE Z... EPOUSE B..., ROBERT Z... ET JULIETTE Z... EPOUSE Y... ;

QUE, LE 24 JUIN 1966, DAME VEUVE POURIAU X... A..., A DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y... UN BIEN RURAL INDIVIS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION

EN NULLITE DU BAIL INTRODUITE PAR LEURS COINDIVISAIRES, AU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE CLEMENT Z... EST DECEDE EN 1958, LAISSANT SA VEUVE, COMMUNE EN BIENS ET DONATAIRE EN USUFRUIT DE LA TOTALITE DE SA SUCCESSION, ET SIX ENFANTS, NUS-PROPRIETAIRES POUR MOITIE DE LA SUCCESSION, SAVOIR : GEORGES Z..., MARCEL Z..., MADELEINE Z... EPOUSE C..., ODETTE Z... EPOUSE B..., ROBERT Z... ET JULIETTE Z... EPOUSE Y... ;

QUE, LE 24 JUIN 1966, DAME VEUVE POURIAU X... A..., A DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y... UN BIEN RURAL INDIVIS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN NULLITE DU BAIL INTRODUITE PAR LEURS COINDIVISAIRES, AU MOTIF QU'EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE NUS-PROPRIETAIRES INDIVIS, IL DOIT ETRE RECOURU A LA JURIDICTION COMPETENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES EPOUX Y... DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE CONCOURS DE TOUS LES INDIVISAIRES ETAIT NECESSAIRE POUR INTENTER CETTE ACTION ET QU'EN L'ESPECE, NI LES PRENEURS, EUX AUSSI COINDIVISAIRES, NI LEUR MERE, PROPRIETAIRE DE LA MOITIE DU BIEN ET USUFRUITIERE DE L'AUTRE MOITIE, N'Y AVAIENT CONSENTI ;

MAIS ATTENDU QUE TOUT INDIVISAIRE EST RECEVABLE A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DE PROPRIETE INDIVIS ET A AGIR EN NULLITE DES ACTES QUI Y PORTERAIENT ATTEINTE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LES CONSORTS Z... DEVAIENT ETRE ADMIS A DEMANDER LA NULLITE DU BAIL PORTANT SUR LE BIEN COMMUN ;

QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU BAIL, AU MOTIF QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 EXIGE LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE A LA MISE A BAIL D'UN FONDS RURAL PAR L'USUFRUITIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES EPOUX Y... FAISAIENT RESSORTIR, DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES, QUE LA LOI DE 1965 ETAIT INAPPLICABLE AUX BAUX EN COURS ET NE POUVAIT S'APPLIQUER EN L'ESPECE, LE BAIL ETANT ANTERIEUR AU 1 FEVRIER 1966 ;

QU'EN OUTRE, ET MEME DANS CE CAS, LE BAIL DEMEURAIT VALABLE A CONCURRENCE DE LA MOITIE DU BIEN DONT ETAIT PLEINEMENT PROPRIETAIRE LA MERE DU PRENEUR, ET QU'ENFIN, LA SANCTION DE LA MECONNAISSANCE DE LA LOI DE 1965 EST CONSTITUEE NON PAR UNE NULLITE MAIS SEULEMENT PAR L'INOPPOSABILITE AUX NUS-PROPRIETAIRES DU BAIL, QUI NE PEUT D'AILLEURS ETRE DEMANDEE QU'A LA FIN DE L'USUFRUIT ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE BAIL LITIGIEUX ETAIT DATE DU 26 AVRIL 1966, A ESTIME EXACTEMENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 595, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'A DEFAUT DE PARTAGE ENTRE LES HERITIERS Z..., LE BAIL PORTAIT A L'EVIDENCE SUR UN BIEN RURAL INDIVIS ;

ATTENDU ENFIN, QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 595 PRECITE, L'USUFRUITIER NE PEUT, SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, DONNER A BAIL UN FONDS RURAL, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE A BON DROIT QUE L'INFRACTION A CETTE REGLE IMPERATIVE ENTRAINAIT LA NULLITE A L'EGARD DU NU-PROPRIETAIRE QUI POUVAIT INVOQUER CETTE NULLITE SANS ATTENDRE LA FIN DE L'USUFRUIT ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10893
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) INDIVISION - BAIL EN GENERAL - BAIL CONSENTI PAR UN INDIVISAIRE - NULLITE - EXERCICE - QUALITE.

BAIL EN GENERAL - NULLITE - BAIL CONSENTI PAR UN INDIVISAIRE - QUALITE POUR AGIR.

TOUT INDIVISAIRE EST RECEVABLE A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DE PROPRIETE INDIVIS, ET A AGIR EN NULLITE DES ACTES QUI Y PORTERAIENT ATTEINTE; IL EST DONC RECEVABLE A DEMANDER LA NULLITE DU BAIL CONSENTI PAR UN AUTRE COINDIVISAIRE SEUL.

2) USUFRUIT - BAIL A FERME - BAIL CONSENTI PAR L'USUFRUITIER SEUL - ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE NU-PROPRIETAIRE - MOMENT.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - BAILLEUR - BAILLEUR USUFRUITIER - CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE - DEFAUT - NULLITE DU BAIL.

EN VERTU DE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL, L'USUFRUITIER NE PEUT PAS, SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, DONNER A BAIL UN FONDS RURAL ; L'INFRACTION A CETTE REGLE IMPERATIVE ENTRAINE LA NULLITE DU BAIL A L'EGARD DU NU-PROPRIETAIRE, QUI PEUT INVOQUER CETTE NULLITE SANS ATTENDRE LA FIN DE L'USUFRUIT


Références :

(1)
Code civil 595
Code civil 815

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre sociale ), 26 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-01-26 Bulletin 1972 III N. 69 P. 50 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-14 Bulletin 1972 III N. 603 P. 443 (CASSATION). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1975, pourvoi n°74-10893, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 53 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 53 P. 41

Composition du Tribunal
Président : PDT M. FRANK CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10893
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