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05/02/1975 | FRANCE | N°74-11176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1975, 74-11176


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE DAME X... A ETE VICTIME LE 19 JANVIER 1968, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES LUI ONT ETE VERSEES JUSQU'AU 28 JUIN 1968, ET QUE L'ENQUETE ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CLOTUREE LE 3 NOVEMBRE 1970 ;

ATTENDU QUE POUR DIRE PRESCRITE L'ACTION INTENTEE PAR DAME X... CONTRE WIART, SON EMPLOYEUR, ET LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE CE DERNIER, RESPECTIVEMENT LES 21 ET 24 SEPTEMBRE 1971, EN INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE EST RESTEE ATTEINTT A LA SUITE DE L

'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE PENDANT LA PERIODE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE DAME X... A ETE VICTIME LE 19 JANVIER 1968, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES LUI ONT ETE VERSEES JUSQU'AU 28 JUIN 1968, ET QUE L'ENQUETE ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CLOTUREE LE 3 NOVEMBRE 1970 ;

ATTENDU QUE POUR DIRE PRESCRITE L'ACTION INTENTEE PAR DAME X... CONTRE WIART, SON EMPLOYEUR, ET LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE CE DERNIER, RESPECTIVEMENT LES 21 ET 24 SEPTEMBRE 1971, EN INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE EST RESTEE ATTEINTT A LA SUITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE PENDANT LA PERIODE DE DEUX ANNEES QUI AVAIT SUIVI LA CESSATION DU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES, LE 28 JUIN 1968, IL N'ETAIT INTERVENU AUCUN ACTE POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE SELON PROCES-VERBAL DU 21 FEVRIER 1970, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVESNES AVAIT, AU VU DE LA DECLARATION D'ACCIDENT A LA MAIRIE ET DES CERTIFICATS MEDICAUX RELATIFS A L'ETAT DE LA VICTIME, DECLARE OUVERTE LE MEME JOUR L'ENQUETE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1181 DU CODE RURAL, ENJOINT A SON GREFFIER DE CONVOQUER LES PARTIES POUR LE 3 NOVEMBRE 1970 ET RENVOYE A CETTE DATE LA CONTINUATION DES OPERATIONS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LE PROCES-VERBAL D'OUVERTURE D'ENQUETE SUSCEPTIBLE, S'IL AVAIT ETE ETABLI CONTRADICTOIREMENT, D'AVOIR INTERROMPU LA PRESCRIPTION, N'A PAS LEGALEMENT SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 12 DECEMBRE 1972 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-11176
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESCRIPTION - INTERRUPTION - ENQUETE LEGALE - PROCES-VERBAL D'OUVERTURE - CONDITIONS.

LE PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 1181 DU CODE RURAL INTERROMPT LA PRESCRIPTION LORSQU'IL A ETE ETABLI CONTRADICTOIREMENT.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 5 ), 12 décembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-06-23 Bulletin 1960 IV N. 673 P. 522 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-04-14 Bulletin 1961 IV N. 404 P. 327 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1975, pourvoi n°74-11176, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 45 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 45 P. 43

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11176
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