SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE DAME X... A ETE VICTIME LE 19 JANVIER 1968, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES LUI ONT ETE VERSEES JUSQU'AU 28 JUIN 1968, ET QUE L'ENQUETE ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CLOTUREE LE 3 NOVEMBRE 1970 ;
ATTENDU QUE POUR DIRE PRESCRITE L'ACTION INTENTEE PAR DAME X... CONTRE WIART, SON EMPLOYEUR, ET LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE CE DERNIER, RESPECTIVEMENT LES 21 ET 24 SEPTEMBRE 1971, EN INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE EST RESTEE ATTEINTT A LA SUITE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE PENDANT LA PERIODE DE DEUX ANNEES QUI AVAIT SUIVI LA CESSATION DU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES, LE 28 JUIN 1968, IL N'ETAIT INTERVENU AUCUN ACTE POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE SELON PROCES-VERBAL DU 21 FEVRIER 1970, LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVESNES AVAIT, AU VU DE LA DECLARATION D'ACCIDENT A LA MAIRIE ET DES CERTIFICATS MEDICAUX RELATIFS A L'ETAT DE LA VICTIME, DECLARE OUVERTE LE MEME JOUR L'ENQUETE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1181 DU CODE RURAL, ENJOINT A SON GREFFIER DE CONVOQUER LES PARTIES POUR LE 3 NOVEMBRE 1970 ET RENVOYE A CETTE DATE LA CONTINUATION DES OPERATIONS ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LE PROCES-VERBAL D'OUVERTURE D'ENQUETE SUSCEPTIBLE, S'IL AVAIT ETE ETABLI CONTRADICTOIREMENT, D'AVOIR INTERROMPU LA PRESCRIPTION, N'A PAS LEGALEMENT SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 12 DECEMBRE 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.