SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE ROUAN FILS A ACHETE UN TRACTEUR A X..., A L'AIDE D'UN CREDIT QUI LUI A ETE CONSENTI PAR L'INDUSTRIELLE AGRICOLE GEORGES Y... ET COMPAGNIE, SUR PRESENTATION D'UN DOSSIER COMPRENANT DES PIECES ETABLIES PAR LE VENDEUR DE CE MATERIEL ;
QU'EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE Z... ET DE SON PERE, QUI AVAIT AVALISE LES EFFETS SOUSCRITS A CETTE OCCASION, LA SOCIETE DE CREDIT A FAIT PRATIQUER SAISIE CONSERVATOIRE, SUR LE TRACTEUR, PUIS, AUCUN ACOMPTE N'AYANT ETE VERSE, A ASSIGNE ROUAN PERE ET FILS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6542,14 FRANCS ET A EGALEMENT ASSIGNE X... POUR DEMANDER QUE CE DERNIER, AUQUEL ELLE REPROCHAIT D'AVOIR ETABLI DES DOCUMENTS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR SUR LA VALEUR DU TRACTEUR, SOIT SOLIDAIREMENT CONDAMNE AVEC LES CONSORTS X... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE JUBERT IN SOLIDUM AVEC LES CONSORTS ROUAN, ALORS, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CEUX-CI AVAIENT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A VERSER LA SOMME DE 6542,14 FRANCS A LA SOCIETE DE CREDIT, NON PAS A TITRE DE REPARATION D'UN PREJUDICE, MAIS ESSENTIELLEMENT A TITRE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN PRET ET QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT DONC PAS SUBI UN PREJUDICE D'UN MONTANT DE 6542,14 FRANCS DU FAIT DE LA DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS, L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT EN CONDAMNANT X... A REPARER L'ENTIER DOMMAGE D'UN MONTANT DE 6542,14 FRANCS SUBI PAR LA SOCIETE DE CREDIT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE SOCIETE AYANT SOLLICITE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE X... AU PAIEMENT DES SOMMES A ELLE DUES CONTRACTUELLEMENT PAR ROUAN PERE ET FILS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MODIFIE L'OBJET ET LA CAUSE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE EN PRONONCANT CONDAMNATION, NON PAS SOLIDAIRE MAIS IN SOLIDUM, DE X... AU PAIEMENT D'UNE DETTE, NON PAS CONTRACTUELLE, MAIS DELICTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE LA FAUTE COMMISE PAR X... EN ETABLISSANT DE PROPOS DELIBERE DES FACTURES ET DES CERTIFICATS MENSONGERS DESTINES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CREDIT, A RETENU L'OBLIGATION IN SOLIDUM DE X..., DES LORS QU'ELLE AVAIT ADMIS QUE CETTE FAUTE AVAIT CONCOURU, D'UNE MANIERE INDIVISIBLE AVEC CELLE DES CONSORTS Z..., A PRODUIRE L'ENTIER DOMMAGE DONT L'INDUSTRIELLE AGRICOLE DEMANDAIT REPARATION ;
QU'AINSI ET QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES RESPONSABILITES EN CAUSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI SE SONT BORNES A CONFERER A LA DEMANDE SON VERITABLE FONDEMENT JURIDIQUE DANS LA LIMITE DES FAITS DONT ILS ETAIENT SAISIS, N'ONT PAS MODIFIE L'OBJET ET LA CAUSE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.