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05/02/1975 | FRANCE | N°72-14624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1975, 72-14624


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE ROUAN FILS A ACHETE UN TRACTEUR A X..., A L'AIDE D'UN CREDIT QUI LUI A ETE CONSENTI PAR L'INDUSTRIELLE AGRICOLE GEORGES Y... ET COMPAGNIE, SUR PRESENTATION D'UN DOSSIER COMPRENANT DES PIECES ETABLIES PAR LE VENDEUR DE CE MATERIEL ;

QU'EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE Z... ET DE SON PERE, QUI AVAIT AVALISE LES EFFETS SOUSCRITS A CETTE OCCASION, LA SOCIETE DE CREDIT A FAIT PRATIQUER SAISIE CONSERVATOIRE, SUR LE TRACTEUR, PUIS, AUCUN ACOMPTE N'AYANT ETE VERSE, A ASSIGNE ROUAN PERE ET FILS EN PAIEMENT DE LA SOM

ME DE 6542,14 FRANCS ET A EGALEMENT ASSIGNE X... POUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE ROUAN FILS A ACHETE UN TRACTEUR A X..., A L'AIDE D'UN CREDIT QUI LUI A ETE CONSENTI PAR L'INDUSTRIELLE AGRICOLE GEORGES Y... ET COMPAGNIE, SUR PRESENTATION D'UN DOSSIER COMPRENANT DES PIECES ETABLIES PAR LE VENDEUR DE CE MATERIEL ;

QU'EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE Z... ET DE SON PERE, QUI AVAIT AVALISE LES EFFETS SOUSCRITS A CETTE OCCASION, LA SOCIETE DE CREDIT A FAIT PRATIQUER SAISIE CONSERVATOIRE, SUR LE TRACTEUR, PUIS, AUCUN ACOMPTE N'AYANT ETE VERSE, A ASSIGNE ROUAN PERE ET FILS EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6542,14 FRANCS ET A EGALEMENT ASSIGNE X... POUR DEMANDER QUE CE DERNIER, AUQUEL ELLE REPROCHAIT D'AVOIR ETABLI DES DOCUMENTS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR SUR LA VALEUR DU TRACTEUR, SOIT SOLIDAIREMENT CONDAMNE AVEC LES CONSORTS X... ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE JUBERT IN SOLIDUM AVEC LES CONSORTS ROUAN, ALORS, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CEUX-CI AVAIENT ETE CONDAMNES PAR LES PREMIERS JUGES A VERSER LA SOMME DE 6542,14 FRANCS A LA SOCIETE DE CREDIT, NON PAS A TITRE DE REPARATION D'UN PREJUDICE, MAIS ESSENTIELLEMENT A TITRE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN PRET ET QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT DONC PAS SUBI UN PREJUDICE D'UN MONTANT DE 6542,14 FRANCS DU FAIT DE LA DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS, L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT EN CONDAMNANT X... A REPARER L'ENTIER DOMMAGE D'UN MONTANT DE 6542,14 FRANCS SUBI PAR LA SOCIETE DE CREDIT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE SOCIETE AYANT SOLLICITE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE X... AU PAIEMENT DES SOMMES A ELLE DUES CONTRACTUELLEMENT PAR ROUAN PERE ET FILS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MODIFIE L'OBJET ET LA CAUSE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE EN PRONONCANT CONDAMNATION, NON PAS SOLIDAIRE MAIS IN SOLIDUM, DE X... AU PAIEMENT D'UNE DETTE, NON PAS CONTRACTUELLE, MAIS DELICTUELLE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE LA FAUTE COMMISE PAR X... EN ETABLISSANT DE PROPOS DELIBERE DES FACTURES ET DES CERTIFICATS MENSONGERS DESTINES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CREDIT, A RETENU L'OBLIGATION IN SOLIDUM DE X..., DES LORS QU'ELLE AVAIT ADMIS QUE CETTE FAUTE AVAIT CONCOURU, D'UNE MANIERE INDIVISIBLE AVEC CELLE DES CONSORTS Z..., A PRODUIRE L'ENTIER DOMMAGE DONT L'INDUSTRIELLE AGRICOLE DEMANDAIT REPARATION ;

QU'AINSI ET QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES RESPONSABILITES EN CAUSE, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI SE SONT BORNES A CONFERER A LA DEMANDE SON VERITABLE FONDEMENT JURIDIQUE DANS LA LIMITE DES FAITS DONT ILS ETAIENT SAISIS, N'ONT PAS MODIFIE L'OBJET ET LA CAUSE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14624
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - FRAUDE AUX DROITS DU PRETEUR - FRAUDE COMMUNE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D'AUTEURS - OBLIGATION IN SOLIDUM - ORGANISME DE CREDIT - PRET POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE - NON REMBOURSEMENT - FACTURE MENTIONNANT UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX REEL - COLLUSION DU VENDEUR AVEC L'ACHETEUR.

* ACTION EN JUSTICE - FONDEMENT JURIDIQUE - POUVOIRS DES JUGES - RECTIFICATION D'UNE ERREUR DE QUALIFICATION.

* SOLIDARITE - OBLIGATION IN SOLIDUM - CAS - COAUTEURS D'UN DOMMAGE - PRET D'ARGENT - CREDIT CONSENTI A UN ACQUEREUR PAR UN TIERS - FRAUDE AUX DROITS DU PRETEUR - FRAUDE COMMUNE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR.

* PRET - PRET D'ARGENT - CREDIT CONSENTI A UN ACQUEREUR PAR UN TIERS - CREDIT OBTENU FRAUDULEUSEMENT - ETABLISSEMENT DE FACTURES MENTIONNANT UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX REEL PAR LE VENDEUR - COLLUSION AVEC L'ACHETEUR - RESPONSABILITE IN SOLIDUM.

* PRET - ORGANISME DE CREDIT - CREDIT OBTENU FRAUDULEUSEMENT - FRAUDE COMMUNE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR - RESPONSABILITE IN SOLIDUM.

* AUTOMOBILE - TRACTEUR - TRACTEUR AGRICOLE - VENTE A CREDIT - FRAUDE AUX DROITS DU PRETEUR - FRAUDE COMMUNE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR - ETABLISSEMENT DE FACTURES MENTIONNANT UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX REEL PAR LE VENDEUR - RESPONSABILITE IN SOLIDUM.

* AUTOMOBILE - VENTE A CREDIT - PRET SUR GAGE (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CONTRAT DE PRET - FRAUDE AUX DROITS DU PRETEUR - FRAUDE COMMUNE A L'ACHETEUR ET AU VENDEUR.

STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE LE VENDEUR D'UN TRACTEUR PAR UNE SOCIETE QUI, AYANT CONSENTI UN CREDIT A L'ACQUEREUR DE CELUI-CI, N'A PU ETRE REMBOURSEE DES SOMMES PRETEES, C'EST SANS SE CONTREDIRE QU'EN L'ETAT DE LA CONDAMNATION DE L'ACQUEREUR A CE REMBOURSEMENT LES JUGES DU FOND, QUI ONT RELEVE LA FAUTE COMMISE PAR LE VENDEUR EN ETABLISSANT DE PROPOS DELIBERE DES FACTURES ET DES CERTIFICATS MENSONGERS DESTINES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CREDIT, RETIENNENT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES RESPONSABILITES EN CAUSE, L'OBLIGATION IN SOLIDUM DU VENDEUR DES LORS QU'ILS ONT ADMIS QUE SA FAUTE AVAIT CONCOURU D'UNE MANIERE INDIVISIBLE AVEC CELLE DE L'ACQUEREUR A PRODUIRE L'ENTIER DOMMAGE DONT LA SOCIETE DE CREDIT DEMANDE REPARATION.


Références :

Code civil 1382
Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 2 ), 16 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-07-15 Bulletin 1969 IV N. 266 (1) P. 252 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-08 Bulletin 1973 I N. 159 (1) P. 142 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1975, pourvoi n°72-14624, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 53 P. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 53 P. 50

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GAURY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.14624
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