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04/02/1975 | FRANCE | N°73-13510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1975, 73-13510


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT, POUR RESOUDRE LES REVENDICATIONS IMMOBILIERES, FAIRE APPLICATION DES TITRES DES PARTIES LORSQU'ELLES LES TIENNENT D'UN Y... COMMUN ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTES NOTARIES DES 3 JUIN 1834 ET 3 JUIN 1846, JEAN JOSEPH B... A DONNE EN AVANCEMENT D'HOIRIE A CHACUN DE SES DEUX FILS, JEAN X... AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT LES CONSORTS C... ET JACQUES BLAISE Y... D'ANTOINE Z..., DIVERSES TERRES LUI APPARTENANT ;

QUE CES ACTES CONFERAIENT A CHACUN DES DONATAI

RES DES DROITS, DONT LA NATURE EST ACTUELLEMENT LITIGIEUSE,...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT, POUR RESOUDRE LES REVENDICATIONS IMMOBILIERES, FAIRE APPLICATION DES TITRES DES PARTIES LORSQU'ELLES LES TIENNENT D'UN Y... COMMUN ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTES NOTARIES DES 3 JUIN 1834 ET 3 JUIN 1846, JEAN JOSEPH B... A DONNE EN AVANCEMENT D'HOIRIE A CHACUN DE SES DEUX FILS, JEAN X... AUX DROITS DUQUEL SE TROUVENT LES CONSORTS C... ET JACQUES BLAISE Y... D'ANTOINE Z..., DIVERSES TERRES LUI APPARTENANT ;

QUE CES ACTES CONFERAIENT A CHACUN DES DONATAIRES DES DROITS, DONT LA NATURE EST ACTUELLEMENT LITIGIEUSE, SUR LE SENTIER, DEPUIS LORS UTILISE EN COMMUN, QUI SEPARE LES PARCELLES ATTRIBUEES RESPECTIVEMENT A L'UN ET A L'AUTRE ;

ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE A ANTOINE Z... A... LE DROIT DE PROPRIETE INDIVISE QU'IL REVENDIQUAIT MAIS UNE SERVITUDE DE PASSAGE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LES CONSORTS C... DOIVENT ETRE DECLARES SEULS PROPRIETAIRES DU SENTIER, EN VERTU D'UN ACTE D'ACQUISITION DU 30 JANVIER 1906 QUI MENTIONNE EXPRESSEMENT LEUR DROIT DE PROPRIETE, ET QUI PEUT ETRE VALABLEMENT OPPOSE A Z..., PUISQUE L'ACTE DU 3 JUIN 1846 DONT IL TIENT SES DROITS PREVOIT POUR LE SENTIER L'USAGE COMMUN DES DEUX FRERES ET NE LUI ACCORDE DONC QU'UN DROIT DE PASSAGE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONFRONTER LES ACTES DES 3 JUIN 1834 ET 3 JUIN 1846 EMANANT TOUS DEUX DE JEAN JOSEPH B... Y... COMMUN DES PARTIES EN LITIGE, ALORS QUE L'ACTE D'ACQUISITION DU 30 JANVIER 1906 NE POUVAIT, QUELS QU'EN FUSSENT LES TERMES, CONFERER AUX ACQUEREURS, PLUS DE DROITS QUE LES VENDEURS N'EN TENAIENT EUX-MEMES DE L'ACTE DU 3 JUIN 1834, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13510
Date de la décision : 04/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - PREUVE - TITRES - TITRES EMANANT DU MEME AUTEUR - APPLICATION - OBLIGATION DES JUGES DU FOND.

LES JUGES DOIVENT, POUR RESOUDRE LES REVENDICATIONS IMMOBILIERES, FAIRE APPLICATION DES TITRES DES PARTIES LORSQU'ELLES LES TIENNENT D'UN AUTEUR COMMUN. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR APPRECIER LES DROITS DE DEUX PARTIES SUR UN SENTIER, UTILISE EN COMMUN, SEPARANT DES TERRES AYANT FAIT L'OBJET A L'ORIGINE DE DEUX DONATIONS EN AVANCEMENT D'HOIRIE, ACCORDE A L'UNE DES PARTIES NON LE DROIT DE PROPRIETE INDIVISE QU'ELLE REVENDIQUAIT MAIS SEULEMENT UN DROIT DE PASSAGE SANS CONFRONTER LES ACTES NOTARIES EMANANT DE L'AUTEUR COMMUN DES PARTIES, ALORS QUE L'ACTE D'ACQUISITION POSTERIEUR DE L'UNE D'ELLES NE POUVAIT, QUELS QU'EN FUSSENT LES TERMES, CONFERER AUX ACQUEREURS PLUS DE DROITS QUE LES VENDEURS N'EN TENAIENT EUX-MEMES DE L'ACTE PRIMITIF.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 09 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-10-04 Bulletin 1972 III N. 495 (3) P. 362 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1975, pourvoi n°73-13510, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 42 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 42 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13510
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