SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE INTRODUITE EN 1954 PAR DEMOISELLE Z... ET REPRISE APRES SON DECES PAR LES CONSORTS X..., EN NULLITE DE DIVERS ACTES AUTHENTIQUES, NOTAMMENT UN ACTE D'ECHANGE D'IMMEUBLES ENTRE DEMOISELLE Z... ET PHELIPEAU, NOTAIRE, PASSE LE 13 SEPTEMBRE 1952, ET UNE PROCURATION DONNEE PAR LADITE DEMOISELLE A UN ANCIEN CLERC DE L'ETUDE OU ONT ETE RECUS LES ACTES CRITIQUES, UN PREMIER ARRET EN DATE DU 31 JANVIER 1967, APRES AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FAITES PAR DEMOISELLE Z... EN FAVEUR DE PHELIPEAU, ET DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT DE LA DEMANDE EN CE QU'ELLE PORTAIT SUR L'ECHANGE ET LA PROCURATION, LE MANDATAIRE ET LES ACQUEREURS DES BIENS RECUS PAR LA COECHANGISTE ET VENDUS A L'AIDE DU POUVOIR REMIS PAR ELLE N'AYANT PAS ETE MIS EN CAUSE, A RETENU QUE L'ECHANGE ET LA PROCURATION NE SONT INTERVENUS QUE PAR L'EFFET DES MACHINATIONS DE PHELIPEAU ET APPARTENAIENT AU SAVANT SYSTEME JURIDIQUE IMAGINE PAR CE NOTAIRE POUR FAIRE PASSER EN UNE SEULE JOURNEE DANS LE PATRIMOINE DE LA FAMILLE Y... UNE MASSE IMPORTANTE DE BIEN RURAUX ACQUIS PAR LA PATIENCE DE PLUSIEURS GENERATIONS DE LA FAMILLE Z... ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE PAR LES CONSORTS X... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR AUTEUR, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA DISPOSITION INVOQUEE, DONNEE DANS LE CADRE D'UN DONNER ACTE, NE SAURAIT - S'IMPOSER A LA COUR ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE L'ARRET DU 31 JANVIER 1967, STATUANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE S'EST PAS BORNE A PRONONCER UN DONNER ACTE, MAIS A JUGE, DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, QU'IL RESTE DES A PRESENT ACQUIS QUE LADITE PROCURATION ET LEDIT ACTE D'ECHANGE NE SONT INTERVENUS QUE PAR L'EFFET DES MACHINATIONS DE PHELIPEAU ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE DROIT DE DEMANDER LA MULLITE D'UN CONTRAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 1116 ET 1117 DU CODE CIVIL N'EXCLUT PAS L'EXERCICE, PAR LA VICTIME DES MANOEUVRES DOLOSIVES, D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE POUR OBTENIR DE LEUR AUTEUR REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN INDEMNISATION DONT ILS ETAIENT SAISIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENCORE RETENU QUE L'EXISTENCE D'UN DELIT CIVIL, FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, NE SAURAIT ETRE ADMISE DES LORS QUE LE DOL INVOQUE EST RELATIF A LA PASSATION D'UN CONTRAT ET QUE, L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS OBEISSANT COMME L'ACTION EN NULLITE A LA PRESCRIPTION DECENNALE, LA DEMANDE, EXERCEE PLUS DE DIX ANS APRES LA DECOUVERTE DU DOL, ALORS QU'AUCUNE INTERRUPTION DE PRESCRIPTION NE PEUT ETRE RETENUE, EST ATTEINTE PAR CETTE PRESCRIPTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSORTS X... AVAIENT INTRODUIT LEUR ACTION LE 24 MARS 1970 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL MOINS DE TRENTE ANS APRES LES MANOEUVRES DOLOSIVES PRATIQUEES PAR PHELIPEAU, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;