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04/02/1975 | FRANCE | N°72-13217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1975, 72-13217


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE INTRODUITE EN 1954 PAR DEMOISELLE Z... ET REPRISE APRES SON DECES PAR LES CONSORTS X..., EN NULLITE DE DIVERS ACTES AUTHENTIQUES, NOTAMMENT UN ACTE D'ECHANGE D'IMMEUBLES ENTRE DEMOISELLE Z... ET PHELIPEAU, NOTAIRE, PASSE LE 13 SEPTEMBRE 1952, ET UNE PROCURATION DONNEE PAR LADITE DEMOISELLE A UN ANCIEN CLERC DE L'ETUDE OU ONT ETE RECUS LES ACTES CRITIQUES, UN PREMIER ARRET EN DATE DU 31 JANVIER 1967, APRES AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FAITES P

AR DEMOISELLE Z... EN FAVEUR DE PHELIPEAU, ET DECLARE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE INTRODUITE EN 1954 PAR DEMOISELLE Z... ET REPRISE APRES SON DECES PAR LES CONSORTS X..., EN NULLITE DE DIVERS ACTES AUTHENTIQUES, NOTAMMENT UN ACTE D'ECHANGE D'IMMEUBLES ENTRE DEMOISELLE Z... ET PHELIPEAU, NOTAIRE, PASSE LE 13 SEPTEMBRE 1952, ET UNE PROCURATION DONNEE PAR LADITE DEMOISELLE A UN ANCIEN CLERC DE L'ETUDE OU ONT ETE RECUS LES ACTES CRITIQUES, UN PREMIER ARRET EN DATE DU 31 JANVIER 1967, APRES AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FAITES PAR DEMOISELLE Z... EN FAVEUR DE PHELIPEAU, ET DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT DE LA DEMANDE EN CE QU'ELLE PORTAIT SUR L'ECHANGE ET LA PROCURATION, LE MANDATAIRE ET LES ACQUEREURS DES BIENS RECUS PAR LA COECHANGISTE ET VENDUS A L'AIDE DU POUVOIR REMIS PAR ELLE N'AYANT PAS ETE MIS EN CAUSE, A RETENU QUE L'ECHANGE ET LA PROCURATION NE SONT INTERVENUS QUE PAR L'EFFET DES MACHINATIONS DE PHELIPEAU ET APPARTENAIENT AU SAVANT SYSTEME JURIDIQUE IMAGINE PAR CE NOTAIRE POUR FAIRE PASSER EN UNE SEULE JOURNEE DANS LE PATRIMOINE DE LA FAMILLE Y... UNE MASSE IMPORTANTE DE BIEN RURAUX ACQUIS PAR LA PATIENCE DE PLUSIEURS GENERATIONS DE LA FAMILLE Z... ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE PAR LES CONSORTS X... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR AUTEUR, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA DISPOSITION INVOQUEE, DONNEE DANS LE CADRE D'UN DONNER ACTE, NE SAURAIT - S'IMPOSER A LA COUR ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE L'ARRET DU 31 JANVIER 1967, STATUANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE S'EST PAS BORNE A PRONONCER UN DONNER ACTE, MAIS A JUGE, DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, QU'IL RESTE DES A PRESENT ACQUIS QUE LADITE PROCURATION ET LEDIT ACTE D'ECHANGE NE SONT INTERVENUS QUE PAR L'EFFET DES MACHINATIONS DE PHELIPEAU ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE DROIT DE DEMANDER LA MULLITE D'UN CONTRAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 1116 ET 1117 DU CODE CIVIL N'EXCLUT PAS L'EXERCICE, PAR LA VICTIME DES MANOEUVRES DOLOSIVES, D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE POUR OBTENIR DE LEUR AUTEUR REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE EN INDEMNISATION DONT ILS ETAIENT SAISIS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENCORE RETENU QUE L'EXISTENCE D'UN DELIT CIVIL, FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, NE SAURAIT ETRE ADMISE DES LORS QUE LE DOL INVOQUE EST RELATIF A LA PASSATION D'UN CONTRAT ET QUE, L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS OBEISSANT COMME L'ACTION EN NULLITE A LA PRESCRIPTION DECENNALE, LA DEMANDE, EXERCEE PLUS DE DIX ANS APRES LA DECOUVERTE DU DOL, ALORS QU'AUCUNE INTERRUPTION DE PRESCRIPTION NE PEUT ETRE RETENUE, EST ATTEINTE PAR CETTE PRESCRIPTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSORTS X... AVAIENT INTRODUIT LEUR ACTION LE 24 MARS 1970 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL MOINS DE TRENTE ANS APRES LES MANOEUVRES DOLOSIVES PRATIQUEES PAR PHELIPEAU, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13217
Date de la décision : 04/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - PORTEE - LIMITES - OBJET DU JUGEMENT - RESPONSABILITE CIVILE - DECISION CONSTATANT DANS SON DISPOSITIF L'EXISTENCE D'UNE FAUTE - AUTORITE SUR LA DEMANDE POSTERIEURE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE CETTE FAUTE.

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - CHOSE JUGEE - DECISION ANTERIEURE CONSTATANT DANS SON DISPOSITIF L'EXISTENCE D'UNE FAUTE.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'ACTION EN REPARATION FORMEE PAR LA VICTIME D'UN VOL CONTRE L'AUTEUR DES MANOEUVRES, REFUSE DE RECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UNE PRECEDENTE DECISION QUI AVAIT ADMIS L'EXISTENCE DU DOL INVOQUE, DU DOL QUE CETTE DECISION STATUANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES, NE S'EST PAS BORNEE A PRONONCER UN DONNER ACTE, MAIS A JUGE, DANS SON DISPOSITIF, QUE LES CONVENTIONS LITIGIEUSES NE SONT INTERVENUES QUE PAR L'EFFET DES MACHINATIONS DU COCONTRACTANT DEFENDEUR A L'ACTION EN RESPONSABILITE.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - CONSENTEMENT - DOL - MANOEUVRES D'UNE PARTIE - ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DE LA VICTIME - EXCLUSION PAR L'ACTION EN NULLITE (NON).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - CONSENTEMENT - DOL - ACTION EN NULLITE - ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'AUTEUR DES MANOEUVRES - POSSIBILITE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - DOL - MANOEUVRES DOLOSIVES DANS LA CONCLUSION D'UN CONTRAT - ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL - EXCLUSION PAR L'ACTION EN NULLITE DU CONTRAT (NON).

LE DROIT DE DEMANDER LA NULLITE D'UN CONTRAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 1116 ET 1117 DU CODE CIVIL N'EXCLUT PAS L'EXERCICE, PAR LA VICTIME DES MANOEUVRES DOLOSIVES, D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DELICTUELLE POUR OBTENIR DE LEUR AUTEUR REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ET CETTE ACTION SE PRESCRIT PAR TRENTE ANS.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1116
Code civil 1117
Code civil 1351
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre 2 ), 17 mai 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1975, pourvoi n°72-13217, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 43 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 43 P. 41

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GAURY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.13217
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