SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... SE SONT MARIES SANS CONTRAT PREALABLE EN 1931 ;
QU'EN 1960, APRES S'ETRE SEPARES, ILS ONT CONVENU DE PARTAGER LES ELEMENTS D'ACTIF COMPOSANT LA COMMUNAUTE ET QUE CETTE CONVENTION A ETE MATERIALISEE DANS UN ECRIT DU 5 JUIN 1960 OU LA FEMME A RECONNU AVOIR RECU TOUT CE QUI LUI REVENAIT ET LAISSER A SON MARI SA PART CONSTITUEE PAR UN SALON DE COIFFURE ;
QU'EN 1966 LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X... A ETE PRONONCEE ET QU'IL A ETE ENSUITE PROCEDE AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE EUX ;
QUE LES EPOUX Y... CONTESTE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LES NOTAIRES COMMIS ET QUE X... A SOUTENU NOTAMMENT QUE, SI LA CONVENTION DU 5 JUIN 1960 ETAIT ENTACHEE DE NULLITE COMME CONSTITUANT UN PARTAGE ANTICIPE DE LA COMMUNAUTE, SA FEMME N'EN ETAIT PAS MOINS TENUE DE RESTITUER A LA MASSE LA SOMME DE NEUF MILLE FRANCS QUE, SELON LUI, ELLE AVAIT RECUE EN CONTRE-PARTIE DE SON ABANDON DE TOUS DROITS DANS LE FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE DE RESTITUTION, AU MOTIF QUE X... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL AVAIT VERSE LA SOMME LITIGIEUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE SUPPORT MATERIEL D'UN ACTE NUL PEUT SERVIR A RAPPORTER LA PREUVE DU PAIEMENT INDU EFFECTUE EN EXECUTION DE CET ACTE, QU'EN FAISANT PESER LA CHARGE DE LA PREUVE SUR X... QUI INVOQUAIT POUR ETABLIR SON PAIEMENT UN TITRE QUI EN RELATAIT L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL AURAIT NON SEULEMENT DENATURE CE TITRE ET RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE MAIS ENCORE VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE DU PAIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ADMIS QUE LA NULLITE DE LA CONVENTION DE PARTAGE PRIVAIT DE TOUTE VALEUR PROBANTE L'ECRIT QUI LA CONSTATAIT MAIS A DECIDE, APRES AVOIR RAPPELE, SANS LES DENATURER, LES TERMES DE CET ECRIT QUI NE FAISAIT MENTION DE LA REMISE D'AUCUNE SOMME D'ARGENT, QUE LA PREUVE DU VERSEMENT LITIGIEUX CONTESTE PAR DAME X... N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'ELLE N'A DONC VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE PREMIER MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1409, ANCIEN DU CODE CIVIL APPLICABLE EN LA CAUSE, ET 1328 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA FEMME COMMUNE EN BIENS N'EST PAS UN TIERS A L'EGARD DU MARI ADMINISTRATEUR DES BIENS COMMUNS, QUE LES DETTES CONTRACTEES PAR CE DERNIER DURANT LE MARIAGE, QUI SONT A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE, DEMEURENT DONC OPPOSABLES A SON EPOUSE APRES LA DISSOLUTION DU REGIME MEME SI LES ECRITS QUI LES CONSTATENT N'ONT PAS ACQUIS DATE CERTAINE AVANT CET EVENEMENT ;
QUE L'EPOUSE PEUT SEULEMENT RAPPORTER LA PREUVE QUE LES ENGAGEMENTS DU MARI ONT ETE EN REALITE ANTIDATES ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DIVERS EMPRUNTS CONTRACTES PAR X... AVANT LA SEPARATION DE CORPS NE SERAIENT PAS INSCRITS AU PASSIF DE LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES RECONNAISSANCES DE DETTES PRODUITES N'ONT AUCUNE APPARENCE D'AUTHENTICITE, QUE NON ETABLIES SUR PAPIER TIMBRE ET NON ENREGISTREES ELLES N'ONT PAS DATE CERTAINE, QUE LEURS DATES SONT EQUIVOQUES ;
QU'EN FONDANT AINSI EXCLUSIVEMENT SA DECISION SUR LE DEFAUT DE DATE CERTAINE DES RECONNAISSANCES DE DETTES LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 24 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.