SUR LE DESISTEMENT PARTIEL : ATTENDU QUE MALLEVRE A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS ET LES EPOUX Y... ;
LUI DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS DIRECTEMENT DES EPOUX Y... UNE MAISON AU PRIX DE 1700000 ANCIENS FRANCS ET LEUR ONT VERSE SUR CE PRIX UN ACOMPT DE 200000 ANCIENS FRANCS, LE SURPLUS ETANT STIPULE PAYABLE PAR VERSEMENTS TRIMESTRIELS, QUE LES PARTIES SE SONT ADRESSEES, POUR AUTHENTIFIER LEUR CONVENTION, A MALLEVRE, NOTAIRE ;
QUE CELUI-CI A REDIGE LE 13 OCTOBRE 1959 UN ACTE DE VENTE DANS LEQUEL LES VENDEURS ONT DECLARE QUE L'IMMEUBLE ETAIT LIBRE D'HYPOTHEQUES, QUE, CEPENDANT, L'ETAT DELIVRE AU NOTAIRE SUR LA PUBLICATION DE LA VENTE A REVELE DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES JUDICIAIRES ;
QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE DE PURGE UN CREANCIER A FAIT UNE SURENCHERE DONT IL S'EST DESISTE ;
QU'EN DEFINITIVE IL A ETE PROCEDE A UN ORDRE AMIABLE ET QUE LES EPOUX X... ONT DU, POUR CONSERVER LEUR ACQUISITION, VERSER L'INTEGRALITE DU PRIX AUX CREANCIERS ;
QUE, CEPENDANT, AU COURS DE LA PROCEDURE DE PURGE JUDICIAIRE, ILS ONT FAIT ASSIGNER LE NOTAIRE EN INTERVENTION ET DEMANDE DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS QU'IL SOIT CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC LES EPOUX Y... A LEUR RESTITUER LA SOMME DE 2000 ANCIENS FRANCS DEUX FOIS REGLEE PAR EUX COMME A LEUR PAYER CELLE DE 3000 NOUVEAUX FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE MAL FONDE LE PREMIER CHEF DE DEMANDE MAIS FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CELLE-CI D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA FAUTE DU NOTAIRE N'AURAIT PAS ETE LEGALEMENT CARACTERISEE, LA REQUISITION PREALABLE D'UN ETAT HYPOTHECAIRE N'ETANT, DANS LES CONDITIONS OU LA VENTE A ETE CONCLUE, NI NECESSAIRE, NI MEME OPPORTUNE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT JUSTEMENT RETENU QU'IL APPARTIENT AUX NOTAIRES, TENUS PROFESSIONNELLEMENT D'ECLAIRER LES PARTIES, DE CONTROLER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES DECLARATIONS QUI LEUR SONT FAITES AFIN D'ASSURER LA SINCERITE ET L'EFFICACITE DE L'ACTE QU'ILS DRESSENT ;
QU'EN L'ESPECE, IL APPARTENAIT A MALLEVRE, AVANT DE PROCEDER A LA VENTE, DE LEVER UN ETAT HORS FORMALITES QUI LUI EUT REVELE LA SITUATION HYPOTHECAIRE DE L'IMMEUBLE, QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE LA NEGLIGENCE DU NOTAIRE QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE GRIEF NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR IMPOSE AU NOTAIRE LA REPARATION D'UN PREJUDICE QUI NE SERAIT QUE LA CONSEQUENCE D'UNE SITUATION HYPOTHECAIRE SUR LAQUELLE IL AURAIT APPARTENU AUX EPOUX X... DE S'INFORMER AVANT DE VERSER, ANTERIEUREMENT A TOUTE INTERVENTION, UN ACOMPTE SUR LE PRIX D'ACHAT DE L'IMMEUBLE ;
MAIS ATTENDU QUE NON MOINS JUSTEMENT LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONDAMNE LE NOTAIRE A REMBOURSER AUX EPOUX X... LA SOMME QU'ILS AVAIENT PRIS L'INITIATIVE AVANT SON INTERVENTION DE VERSER AUX VENDEURS, A CONSIDERE QUE LES SOUCIS EPROUVES PAR LES ACQUEREURS ET LES DEMARCHES ENTREPRISES PAR EUX POUR FAIRE FACE A L'ACTION DES CREANCIERS ETAIENT EN RELATION AVEC LA FAUTE DU NOTAIRE, ET LES A INDEMNISES DE CE CHEF ;
QUE CE GRIEF NE SAURAIT PAS DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.