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22/01/1975 | FRANCE | N°72-13643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 1975, 72-13643


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... ETANT DECEDEE, IL A ETE PROCEDE ENTRE SES DEUX FILLES, DAME Y... ET DAME Z..., AUX OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DAME X... ET SON MARI PRECEDE COMME DE LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE ;

QUE DAME Z... A ELEVE DIVERSES CONTESTATIONS A L'ENCONTRE DE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LES NOTAIRES ET S'EST INSCRITE EN FAUX CONTRE CERTAINES MENTIONS DE CET ACTE ;

QU'ELLE A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR AU JUGEMENT

DES CONTESTATIONS QU'ELLE AVAIT FORMULEES JUSQU'A CE QUE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... ETANT DECEDEE, IL A ETE PROCEDE ENTRE SES DEUX FILLES, DAME Y... ET DAME Z..., AUX OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DAME X... ET SON MARI PRECEDE COMME DE LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE ;

QUE DAME Z... A ELEVE DIVERSES CONTESTATIONS A L'ENCONTRE DE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LES NOTAIRES ET S'EST INSCRITE EN FAUX CONTRE CERTAINES MENTIONS DE CET ACTE ;

QU'ELLE A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR AU JUGEMENT DES CONTESTATIONS QU'ELLE AVAIT FORMULEES JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE SOIT PRONONCEE SUR L'INSCRIPTION DE FAUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR ECARTER LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER QUE LES ALTERATIONS ALLEGUEES, A LES SUPPOSER ETABLIES, SERAIENT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE L'ACTE ET SUR LA SOLUTION DU LITIGE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ILS ETAIENT TENUS DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE L'INCIDENT DE FAUX AIT ETE JUGE ET ALORS QUE, LES CONDITIONS DE L'EVOCATION N'ETANT PAS REMPLIES, ILS NE POUVAIENT SANS VIOLER LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION REJETER L'INSCRIPTION DE FAUX SUR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS STATUE ET ALORS ENFIN QU'ILS AURAIENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME Z... FAISANT VALOIR QUE LES MENTIONS DE L'ETAT LIQUIDATIF ARGUEES DE FAUX AVAIENT POUR BUT DE LES ECARTER DE LA DISCUSSION DUDIT ETAT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL LAISSE AU JUGE LA FACULTE, EN CAS D'INSCRIPTION DE FAUX FAITE INCIDEMMENT, DE SUSPENDRE PROVISOIREMENT SUIVANT LES CIRCONSTANCES L'EXECUTION DE L'ACTE ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE L'ETAT LIQUIDATIF ET DE SURSEOIR A L'EXAMEN DES CONTESTATIONS DONT IL FAISAIT L'OBJET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE SUR LA DEMANDE INCIDENTE EN INSCRIPTION DE FAUX DONT ELLE N'AVAIT PAS A CONNAITRE ET N'A DONC PAS VIOLE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;

QUE LE MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE ET EN SA TROISIEME BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA DEUXIEME BRANCHE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Z... A 2000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL DILATOIRE SANS RELEVER AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA PRETENTION DES EPOUX Z... ETAIT DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT, ENONCE QUE LE CARACTERE DILATOIRE DU SURSIS A STATUER SUR LEQUEL ELLE A SEULEMENT CONCLU EST MANIFESTE ;

QUE DE CES ENONCIATIONS RESULTE DE FACON NECESSAIRE LA CONSTATATION DE LA FAUTE QUI A FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13643
Date de la décision : 22/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FAUX INCIDENT CIVIL - PIECE ARGUEE DE FAUX - EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE - FACULTE POUR LE JUGE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

SUCCESSION - LIQUIDATION - ETAT LIQUIDATIF - ALLEGATION DE FAUX - SUSPENSION PROVISOIRE D'EXECUTION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * FAUX INCIDENT CIVIL - PROCEDURE - INSCRIPTION DE FAUX - POUVOIRS DU JUGE - SUSPENSION PROVISOIRE D'EXECUTION DE L'ACTE ARGUE DE FAUX.

L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL LAISSE AU JUGE LA FACULTE, EN CAS D'INSCRIPTION DE FAUX FAITE INCIDEMMENT, DE SUSPENDRE PROVISOIREMENT, SUIVANT LES CIRCONSTANCES, L'EXECUTION DE L'ACTE ARGUE DE FAUX. DES LORS, UNE COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR UN NOTAIRE, DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DEUX EPOUX ET DE LA SUCCESSION DE L'UN D'EUX, NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QU'IL N'Y A LIEU DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE CET ETAT LIQUIDATIF ET DE SURSEOIR A L'EXAMEN DES CONTESTATIONS DONT IL FAIT L'OBJET DE LA PART D'UN DES HERITIERS.

2) ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - MANOEUVRES DILATOIRES - DEMANDE DE SURSIS A STATUER.

PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - DEMANDE - CARACTERE DILATOIRE - ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - MANOEUVRES DILATOIRES - DEMANDE DE SURSIS A STATUER.

ET LORSQU'UNE COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA PRETENTION D'UNE PARTIE EST DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT, ENONCE QUE "LE CARACTERE DILATOIRE DU SURSIS A STATUER SUR LEQUEL ELLE A SEULEMENT CONCLU EST MANIFESTE", IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CES ENONCIATIONS LA CONSTATATION DE LA FAUTE, COMMISE PAR CETTE PARTIE, QUI A FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1319
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 14 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-27 Bulletin 1974 II N. 73 P. 60 (IRRECEVABILITE). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 1975, pourvoi n°72-13643, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 27

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. DEDIEU CFF
Rapporteur ?: RPR M. BELLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.13643
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