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06/01/1975 | FRANCE | N°73-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1975, 73-13046


SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, DEPUIS 1960, MAILLET-MEZERAY ETAIT LIE A DECAMPS, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE ACTUELLEMENT SA VEUVE, PAR UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL QUI FUT RESILIE PAR DECAMPS LE 19 MARS 1964 ;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE MAILLET-MEZERAY DE LA DEMANDE PAR LUI FORMEE CONTRE LEDIT DECAMPS EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 192,32 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL NE PEUT ETRE ALLEGUE QUE LES COMMANDES AFFERENTES AUXDITES COMMISSIONS ONT ETE RECUES PENDANT LE DELAI DE PR

EAVIS, LE CONTRAT DE MANDAT ETANT EXCLUSIF DE TOUT DE...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE, DEPUIS 1960, MAILLET-MEZERAY ETAIT LIE A DECAMPS, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE ACTUELLEMENT SA VEUVE, PAR UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL QUI FUT RESILIE PAR DECAMPS LE 19 MARS 1964 ;

QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE MAILLET-MEZERAY DE LA DEMANDE PAR LUI FORMEE CONTRE LEDIT DECAMPS EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 192,32 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL NE PEUT ETRE ALLEGUE QUE LES COMMANDES AFFERENTES AUXDITES COMMISSIONS ONT ETE RECUES PENDANT LE DELAI DE PREAVIS, LE CONTRAT DE MANDAT ETANT EXCLUSIF DE TOUT DELAI DE PREAVIS, ALORS QUE LE MANDAT D'AGENT COMMERCIAL EST PARFAITEMENT CONCILIABLE AVEC UNE STIPULATION DE PREAVIS ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, MAILLET-MEZERAY DEMANDAIT A NE PAS ETRE PRIVE DU PREAVIS DE TROIS MOIS, CONVENU INITIALEMENT AVEC DECAMPS ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE CONCERNE, NON POINT LA SOMME SUSVISEE QUE, CONSTATANT QU'ELLE S'APPLIQUE A DES COMMANDES POSTERIEURES A LA CESSATION DE L'ACTIVITE DE MAILLET-MEZERAY, LA COUR D'APPEL PORTE AU CREDIT DE DECAMPS COMME AYANT ETE INDUMENT PAYEE PAR LUI, MAIS UN CHEF DIFFERENT DE DEMANDE RELATIF AU PAIEMENT D'AUTRE COMMISSIONS RECLAMEES PAR MAILLET-MEZERAY ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, DE PLUS, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ALLOUER A MAILLET-MEZERAY L'INDEMNITE QU'IL SOLLICITAIT EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR ETE CAUSE DU FAIT DE LA RESILIATION PAR DECAMPS DU CONTRAT SUSVISE ALORS QUE, POUR CE FAIRE, ELLE N'A FAIT ETAT QUE DE L'ABSENCE DE FAUTE DE LA PART DE DECAMPS ET NON PAS DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR MAILLET-MEZERAY, SEULE EXCLUSIVE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE SUBI LORS DE LA RESILIATION DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL ;

MAIS ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DECISION SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES RIDICULE QUE MAILLET-MEZERAY RECONNAIT AVOIR ETE LE SIEN NE TROUVE SON EXPLICATION QUE DANS SON INSUFFISANCE D'ACTIVITE ;

QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, ELLE A AINSI RETENU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE MAILLET-MEZERAY JUSTIFIANT LA RESILIATION DU CONTRAT PAR DECAMPS, SANS QUE CELUI-CI FUT TENU DE LUI PAYER AUCUNE INDEMNITE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 108 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL LA DEMANDE DE MAILLET-MEZERAY EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 5705,83 FRANCS QUE CELUI-CI PRETENDAIT AVOIR ETE INDUMENT RETENUE PAR DECAMPS SUR SES COMMISSIONS DES ANNEES 1961 ET 1962 EN REMBOURSEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DONT CE DERNIER ETAIT LEGALEMENT DEBITEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'EN PREMIERE INSTANCE, MAILLET-MEZERAY RECLAMAIT LE PAIEMENT D'UN MONTANT DE COMMISSIONS A LIBELLER ET QU'IL N'A FAIT, EN SOLLICITANT EN APPEL ET APRES EXPERTISE, LA CONDAMNATION DE VEUVE DECAMPS AU PAIEMENT DE LA SOMME SUSVISEE, QUE PERSISTER DANS CETTE DEMANDE, PEU IMPORTANT LES RAISONS POUR LESQUELLES, SELON LUI, LEDIT DECAMPS LUI EN AURAIT REFUSE LE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13046
Date de la décision : 06/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) AGENT COMMERCIAL - COMMISSION - ACTION EN PAYEMENT - MONTANT DES COMMISSIONS A LIBELLER - APPEL - AGENT INVOQUANT LA RETENUE INDUE DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - DEMANDE NOUVELLE (NON).

APPEL CIVIL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEMANDE INCLUSE DANS LA DEMANDE PRINCIPALE.

MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 108 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 LA COUR D'APPEL QUI DECLARE IRRECEVABLE, COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE DU MANDATAIRE EN PAYEMENT D'UNE SOMME PRECISE QUI AURAIT ETE INDUMENT RETENUE PAR LE MANDANT SUR DES COMMISSIONS DUES, ALORS QU'EN PREMIERE INSTANCE, LE MANDATAIRE RECLAMAIT DEJA LE PAYEMENT DE COMMISSIONS DONT LE MONTANT RESTAIT A DETERMINER.

2) AGENT COMMERCIAL - CONTRAT DE MANDAT - MANDAT D'INTERET COMMUN (DECRET DU 23 DECEMBRE 1958) - REVOCATION - CAUSES - FAUTE DU MANDATAIRE - BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES - BAISSE DUE A UNE ACTIVITE INSUFFISANTE.

EN CONSTATANT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES RIDICULE QUE L'AGENT COMMERCIAL RECONNAIT AVOIR ETE LE SIEN NE S'EXPLIQUE QUE PAR L'ACTIVITE INSUFFISANTE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A RETENU UNE FAUTE DU MANDATAIRE JUSTIFIANT LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE MANDANT, SANS PAYEMENT D'AUCUNE INDEMNITE DE CE CHEF.


Références :

(1)
(2)
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 ART. 3
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 108

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 2 ), 04 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-04 Bulletin 1973 IV N. 196 P. 178 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-11-06 Bulletin 1973 III N. 565 P. 412 (CASSATION). (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1975, pourvoi n°73-13046, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13046
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