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16/12/1974 | FRANCE | N°73-92495

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 16 décembre 1974, 73-92495


REJET DU POURVOI INTRODUIT PAR X... (ANDRE), PARTIE CIVILE, ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE), LEQUEL, A LA SUITE DES POURSUITES DIRIGEES PAR LUI CONTRE Y... (SERGE), HUISSIER DE JUSTICE, ..., DU CHEF DE VIOLATION DE DOMICILE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE FAITS X... S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 11 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS CET ARRET A ETE CASSE LE 3 FEVRIER 1972 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, ET LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI, PAR ARRET D

U 13 JUILLET 1973, A STATUE DANS LE MEME SENS Q...

REJET DU POURVOI INTRODUIT PAR X... (ANDRE), PARTIE CIVILE, ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE), LEQUEL, A LA SUITE DES POURSUITES DIRIGEES PAR LUI CONTRE Y... (SERGE), HUISSIER DE JUSTICE, ..., DU CHEF DE VIOLATION DE DOMICILE, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE FAITS X... S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 11 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS CET ARRET A ETE CASSE LE 3 FEVRIER 1972 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, ET LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI, PAR ARRET DU 13 JUILLET 1973, A STATUE DANS LE MEME SENS QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS ET S'EST FONDEE, EN DROIT, SUR DES MOTIFS QUI SONT EN OPPOSITION AVEC LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION UN POURVOI AYANT ETE FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, L'ATTAQUANT PAR LE MEME MOYEN QUE CELUI AYANT ENTRAINE LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, M LE PREMIER PRESIDENT A, PAR ORDONNANCE DU 8 MARS 1974, RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT L'ASSEMBLEE PLENIERE LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION SUIVANT : " VIOLATION DES ARTICLES 184 DU CODE PENAL, 76 DE LA CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN VIII, 3 DE LA CONSTITUTION DU 4 NOVEMBRE 1848, 13 DU TITRE II ET 5 DU TITRE VIII DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790, DE LA LOI DU 22 GERMINAL AN IV, DE L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DU DECRET DU 12 JUIN 1947, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DU DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE PAR UN OFFICIER DE JUSTICE AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LE FAIT PAR UN HUISSIER DE JUSTICE DE PENETRER PAR UNE FENETRE ENTREBAILLEE DANS UNE MAISON FERMEE DONT LES OCCUPANTS ETAIENT ABSENTS POUR FAIRE ENLEVER LEUR MOBILIER PAR UNE EQUIPE DE DEMENAGEURS ET PROCEDER AINSI A LEUR EXPULSION ORDONNEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE, AU MOTIF QUE L'HUISSIER DE JUSTICE TIRE DU POUVOIR QUI LUI APPARTIENT DE METTRE LES DECISIONS DE JUSTICE A EXECUTION LE DEVOIR D'UTILISER A CETTE FIN TOUTES LES POSSIBILITES MATERIELLES QUE LUI PROCURENT SES PROPRES MOYENS, Y COMPRIS PAR CONSEQUENT CERTAINES FORMES DE VIOLENCE COMME L'ESCALADE D'UNE FENETRE OU LE FORCEMENT D'UNE PORTE, DANS LA SEULE LIMITE, DONT IL DEMEURE SEUL JUGE SOUS LE CONTROLE A POSTERIORI DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, DE SES POSSIBILITES MATERIELLES ET DU TROUBLE QUE SES ACTES PEUVENT CAUSER A L'ORDRE PUBLIC, ALORS QUE LES HUISSIERS DE JUSTICE, S'ILS ONT SEULS QUALITE POUR RAMENER A EXECUTION LES DECISIONS DE JUSTICE, NE PEUVENT USER PERSONNELLEMENT DE VIOLENCES QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE POUR PENETRER DANS LE DOMICILE D'UNE PERSONNE CONTRE LE GRE DE CELLE-CI, AFIN D'Y PROCEDER A L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE D'EXPULSION,

QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'USAGE EN PAREIL CAS DE LA FORCE PAR UN HUISSIER CONTREVIENT AUX PRINCIPES GENERAUX SUR L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC, A QUI IL INCOMBE D'APPRECIER SI L'USAGE DE LA VIOLENCE EST NECESSAIRE A L'EXECUTION DE LA DECISION ET DE REQUERIR CET USAGE, SOIT DIRECTEMENT DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, SOIT PAR LA MEDIATION DE LA FORCE PUBLIQUE, ET PARTANT, MECONNAITRE LES FORMALITES PRESCRITES EN MATIERE D'EXECUTION PAR LA LOI, QU'EN EFFET, D'AUTRE PART, L'EXECUTION PAR LA FORCE D'UNE DECISION DE JUSTICE, QUI EST SUSCEPTIBLE DE TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, CE DONT SEULS LE MINISTERE PUBLIC, CHARGE D'Y TENIR LA MAIN, ET L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, A LA DISPOSITION DE LAQUELLE SE TROUVE DANS LE RESPECT DES LOIS LA FORCE PUBLIQUE, PEUVENT DE CONCERT MESURER LES CONSEQUENCES, APPARTIENT EXCLUSIVEMENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, AU MINISTERE PUBLIC, DONT L'HUISSIER A SEULEMENT LE POUVOIR DE REQUERIR L'ASSISTANCE, COMME LE PREVOIENT LA FORMULE EXECUTOIRE CONTENUE DANS LE TITRE DONT IL DOIT ETRE PORTEUR ET L'ARTICLE 5 DU TITRE VIII DE LA LOI SUSVISEE DES 16-24 AOUT 1790 " SUR QUOI, LA COUR, A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, STATUANT EN ASSEMBLEE PLENIERE, SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE POUR RAMENER A EXECUTION L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 1969 AYANT ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX X..., Y..., HUISSIER DE JUSTICE, A PENETRE, EN LEUR ABSENCE, DANS LE DOMICILE DE CES DERNIERS, LES PORTES ETANT FERMEES A CLE, PAR UNE FENETRE DEMEUREE ENTREBAILLEE, QU'AYANT OUVERT LA PORTE AVEC DES CLES TROUVEES A L'INTERIEUR, IL A FAIT ENTREPOSER LE MOBILIER DANS UN GARDE-MEUBLE, QUE X... A DEPOSE CONTRE LUI, EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE, UNE PLAINTE POUR VIOLATION DE DOMICILE ET A SOLLICITE LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE, QUE LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS RELEVE APPEL DE LA DECISION DE RELAXE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, SEULE LA DEMANDE DE REPARATION EST RESTEE LITIGIEUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE FAIT REPROCHE A Y... N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DU DELIT DE VIOLATION DE DOMICILE PAR UN OFFICIER DE JUSTICE AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ALORS QUE LES HUISSIERS DE JUSTICE, S'ILS ONT SEULS QUALITE POUR RAMENER A EXECUTION LES DECISIONS DE JUSTICE, NE POURRAIENT USER PERSONNELLEMENT DE VIOLENCES QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE POUR PENETRER DANS LE DOMICILE D'UNE PERSONNE CONTRE LE GRE DE CELLE-CI AFIN D'Y PROCEDER A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE D'EXPULSION, QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'USAGE, EN PAREIL CAS, DE LA FORCE PAR UN HUISSIER CONTREVIENDRAIT AUX PRINCIPES GENERAUX SUR L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, EMPIETERAIT SUR LES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC A QUI IL INCOMBERAIT D'APPRECIER SI L'USAGE DE LA VIOLENCE EST NECESSAIRE A L'EXECUTION DE LA DECISION ET DE REQUERIR CET USAGE, SOIT DIRECTEMENT DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, SOIT PAR LA MEDIATION DE LA FORCE PUBLIQUE, ET PARTANT, MECONNAITRAIT LES FORMALITES PRESCRITES EN MATIERE D'EXECUTION PAR LA LOI, QUE, D'AUTRE PART, L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE, QUI EST SUSCEPTIBLE DE TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, CE DONT SEUL LE MINISTERE PUBLIC, CHARGE D'Y TENIR LA MAIN, ET L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, A LA DISPOSITION DE LAQUELLE SE TROUVE DANS LE RESPECT DES LOIS, LA FORCE PUBLIQUE, POURRAIENT DE CONCERT MESURER LES CONSEQUENCES, APPARTIENDRAIT EXCLUSIVEMENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET, DANS LES CAS PREVUS PAR LA LOI, AU MINISTERE PUBLIC, DONT L'HUISSIER AURAIT SEULEMENT LE POUVOIR DE REQUERIR L'ASSISTANCE COMME LE PREVOIENT LA FORMULE EXECUTOIRE CONTENUE DANS LE TITRE DONT IL DOIT ETRE PORTEUR ET L'ARTICLE 5 DU TITRE VIII DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'ETAIT IMPUTE A Y..., HUISSIER DE JUSTICE, LE FAIT D'AVOIR PENETRE SOUS SA RESPONSABILITE PAR UNE FENETRE OUVERTE AU REZ-DE-CHAUSSEE, ET SANS AVOIR DEMANDE L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE, AU DOMICILE DES EPOUX X... POUR PROCEDER A L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;

QU'ILS CONSTATENT QU'IL A ACCOMPLI SA MISSION SANS MECONNAITRE LES FORMALITES EXPRESSEMENT PRESCRITES PAR LA LOI EN CETTE MATIERE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 184, 1°, DU CODE PENAL, N'ETAIENT PAS REUNIES ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE)


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 73-92495
Date de la décision : 16/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

VIOLATION DE DOMICILE - Huissier de justice - Décision judiciaire ordonnant expulsion - Introduction dans le domicile contre le gré de l'occupant - Occupant absent et ayant fermé les portes - Délit non constitué.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Exécution des décisions judiciaires - Décision ordonnant une expulsion - Huissier - Emploi de la force - Conditions.

* SEPARATION DES POUVOIRS - HuissierS - Exécution des décisions judiciaires - Décision ordonnant une expulsion - Emploi de la force - Conditions.

* HUISSIER - Violation de domicile - Décision judiciaire ordonnant une expulsion - Introduction dans le domicile contre le gré de l 'occupant - Occupant absent et ayant fermé les portes - Délit non constitué.

Ne commet pas un abus d'autorité par violation de domicile l 'huissier de justice, qui, agissant pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion revêtue de la formule exécutoire, a pénétré, par une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, dans un domicile dont les occupants sont absents et dont les portes sont fermées et a accompli sa mission sans méconnaître les formalités prescrites par la loi en cette matière. (1)


Références :

Code pénal 184

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 4 ), 13 juillet 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-03 Bulletin Criminel 1972 N. 46 P. 111 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 16 déc. 1974, pourvoi n°73-92495, Bull. civ. Criminel Cour de Cassation Assemblée plénière N° 369 P. 938
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Criminel Cour de Cassation Assemblée plénière N° 369 P. 938

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Proc.Gén. M. Touffait
Rapporteur ?: Rpr M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92495
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