SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1953 FIXANT LE TARIF DES NOTAIRES ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LORSQU'UN ACTE CONTIENT PLUSIEURS CONVENTIONS DERIVANT OU DEPENDANT LES UNES DES AUTRES, IL N'EST PERCU D'EMOLUMENTS QUE SUR LA CONVENTION PRINCIPALE ;
ATTENDU QUE BEURIOT, NOTAIRE, A ETABLI, LE 21 OCTOBRE 1967, A LA REQUETE DE PIOT, UN BILLET PAR LEQUEL CELUI-CI S'ENGAGEAIT A PAYER A PAUCHEROT, LE 31 DECEMBRE 1967, LA SOMME DE 25 000 FRANCS ;
QUE LE MEME NOTAIRE A ETABLI, LE 27 OCTOBRE 1967, UN ACTE CONSTATANT LE PRET PAR PAUCHEROT A PIOT DE LA MEME SOMME REMBOURSABLE AU PLUS TARD LE 27 OCTOBRE 1970 AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN IMMEUBLE DE PIOT ;
QUE LES HERITIERS DE CELUI-CI ONT FAIT OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE ACCORDANT AU NOTAIRE DES EMOLUMENTS POUR CHACUN DE CES ACTES ;
ATTENDU QUE POUR RETRANCHER DE LA TAXE LE MONTANT DE L'EMOLUMENT DU BILLET, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'ON NE PEUT ADMETTRE QU'IL S'AGISSE D'ACTES DISTINCTS ET QUE SEUL PEUT ETRE PERCU L'EMOLUMENT DU POUR LE PRET HYPOTHECAIRE QUI CONSTITUE LA CONVENTION PRINCIPALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION PRINCIPALE N'EST PRISE EN CONSIDERATION PAR LE TEXTE SUSVISE QUE DANS L'HYPOTHESE OU UN SEUL ACTE A ETE DRESSE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LEDIT TEXTE PAR FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MAI 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS.