SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LAURENT Y... ET DAME VEUVE Z..., RESPECTIVEMENT NU-PROPRIETAIRE ET USUFRUITIERE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN METAYAGE AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR MAUVAISE EXPLOITATION DU BIEN LOUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES BAILLEURS ARTICULAIENT DES FAITS PRECIS, MONTRANT QUE LES PRENEURS NE REMPLISSAIENT PAS LEURS OBLIGATIONS, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A REPONDU A CES CONCLUSIONS QUE PAR DES MOTIFS VAGUES NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT ET ANALYSE TOUTES CRITIQUES ADRESSEES PAR LES PROPRIETAIRES A LEURS METAYERS, L'ARRET DECLARE, CONFORMEMENT A L'AVIS DE L'EXPERT, QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS COMPROMIS LA BONNE EXPLOITATION DU BIEN LOUE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AVEC PRECISION AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ET A ESTIME EXACTEMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA CONVERSION DU BAIL A METAYAGE EN BAIL A FERME, ALORS QU'EN CAS DE CONTESTATION, L'ARTICLE 862 DU CODE RURAL NE PREVOIT LA CONVERSIO QUE DANS QUATRE CAS PRECIS ET LIMITATIFS, CE QUI EXCLUT TOUT POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 862-4° DU CODE RURAL, LA CONVERSION DU BAIL A COLONAT PARTIAIRE EN BAIL A FERME DOIT ETRE ORDONNEE "LORSQU'UNE CONSTANTE COLLABORATION PERSONNELLE ENTRE LES PARTIES N'A PU ETRE ASSUREE" ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE, PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT, QUE LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES N'AVAIENT CESSE DE SE DETERIORER DEPUIS L'EPOQUE OU Y... AVAIT COMMENCE A GERER LA PROPRIETE, A PU DECIDER QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE PRECITE ETAIENT REUNIES ;
QU'AINSI LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.