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11/12/1974 | FRANCE | N°73-13553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1974, 73-13553


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LAURENT Y... ET DAME VEUVE Z..., RESPECTIVEMENT NU-PROPRIETAIRE ET USUFRUITIERE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN METAYAGE AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR MAUVAISE EXPLOITATION DU BIEN LOUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES BAILLEURS ARTICULAIENT DES FAITS PRECIS, MONTRANT QUE LES PRENEURS NE REMPLISSAIENT PAS LEURS OBLIGATIONS, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A REPONDU A CES CONCLUSIONS QUE PAR DES MOTIFS VAGUES NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTR

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MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT ET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LAURENT Y... ET DAME VEUVE Z..., RESPECTIVEMENT NU-PROPRIETAIRE ET USUFRUITIERE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN METAYAGE AUX EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL POUR MAUVAISE EXPLOITATION DU BIEN LOUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LES BAILLEURS ARTICULAIENT DES FAITS PRECIS, MONTRANT QUE LES PRENEURS NE REMPLISSAIENT PAS LEURS OBLIGATIONS, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A REPONDU A CES CONCLUSIONS QUE PAR DES MOTIFS VAGUES NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT ET ANALYSE TOUTES CRITIQUES ADRESSEES PAR LES PROPRIETAIRES A LEURS METAYERS, L'ARRET DECLARE, CONFORMEMENT A L'AVIS DE L'EXPERT, QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS COMPROMIS LA BONNE EXPLOITATION DU BIEN LOUE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AVEC PRECISION AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ET A ESTIME EXACTEMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA CONVERSION DU BAIL A METAYAGE EN BAIL A FERME, ALORS QU'EN CAS DE CONTESTATION, L'ARTICLE 862 DU CODE RURAL NE PREVOIT LA CONVERSIO QUE DANS QUATRE CAS PRECIS ET LIMITATIFS, CE QUI EXCLUT TOUT POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 862-4° DU CODE RURAL, LA CONVERSION DU BAIL A COLONAT PARTIAIRE EN BAIL A FERME DOIT ETRE ORDONNEE "LORSQU'UNE CONSTANTE COLLABORATION PERSONNELLE ENTRE LES PARTIES N'A PU ETRE ASSUREE" ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE, PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT, QUE LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES N'AVAIENT CESSE DE SE DETERIORER DEPUIS L'EPOQUE OU Y... AVAIT COMMENCE A GERER LA PROPRIETE, A PU DECIDER QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE PRECITE ETAIENT REUNIES ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13553
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A METAYAGE - CONVERSION - CAUSES - DEFAUT DE COLLABORATION PERSONNELLE ENTRE LES PARTIES.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 862-4. DU CODE RURAL, LA CONVERSION DU BAIL A COLONAT PARTIAIRE EN BAIL A FERME DOIT ETRE ORDONNEE LORSQU'UNE CONSTANTE COLLABORATION PERSONNELLE ENTRE LES PARTIES N'A PU ETRE ASSUREE. EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI PRONONCE UNE TELLE CONVERSION EN CONSTATANT LA DETERIORATION PROGRESSIVE DES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 19 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-28 Bulletin 1971 III N. 267 P. 191 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1974, pourvoi n°73-13553, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 462 P. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 462 P. 358

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DELTEL CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13553
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