SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE MOYEN EST TIRE D'UNE ERREUR MATERIELLE MAIS QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LADITE ERREUR A ETE REPAREE PAR LA JURIDICTION QUI A RENDU L'ARRET ATTAQUE, STATUANT PAR APPLICATION DES ARTICLES 108 ET 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 398 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, EN SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION DU PREJUDICE DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT TOUTEFOIS, EN CAS DE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LA VICTIME ET L'AUTEUR DU DOAMAGE, EXCEDER LA PART DE RESPONSABILITEMISE A LA CHARGE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES, DANS LES CAS OU L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT UN ASSURE EST VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS L'ASSURE OU SES AYANTS DROIT CONSERVENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE LEURS DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE MICHEL X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A DEMANDE LA REPARATION A PAILLARD, LEQUEL A ETE DECLARE RESPONSABLE POUR PARTIE, ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA CORDIALITE, L'ARRET CONSTATE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE NE COMPARAISSAIT PAS ET QU' ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE A L'AVOUE DE X... "QU'AYANT TRANSIGE DANS CETTE AFFAIRE EN MARS 1968, ELLE AVAIT PROCEDE AU CLASSEMENT DE SON DOSSIER ET NE COMPTAIT PAS INTERVENIR EN APPEL ";
QUE L'ARRET FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL DE MICHEL X..., ET, TENANT COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE INTERVENU, CONDAMNE PAILLARD ET SON ASSUREUR A PAYER A LA VICTIME "EN DENIERS OU QUITTANCES" PARTIE DU MONTANT DU PREJUDICE "SOUS RESERVE, POUR CE QUI A TRAIT AU PREJUDICE CORPOREL, DE LA TRANSACTION INTERVENUE AVEC LA SECURITE SOCIALE MAIS DONT LES TERMES NE SONT PAS CONNUS DE LA COUR" ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'ELLE AURAIT DU RESERVER LES DEPENSES FAITES PAR LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, A L'EXCEPTION DE SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL DE FELIX X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.