SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 19 AVRIL 1971, DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE DONNEES EN LOCATION A LASSALLE, A INFORME "A TOUTES FINS UTILES" SON FERMIER DE SON INTENTION DE VENDRE CES PARCELLES A SON NEVEU BUZY-PUCHEU, POUR LA SOMME DE 39 000 FRANCS, CONVERTIE EN BAIL A NOURRITURE, EN INDIQUANT AU PRENEUR QU'UN DELAI DE DEUX MOIS LUI ETAIT IMPARTI POUR EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;
QUE, LE 15 MAI 1971, LASSALLE A REPONDU QU'IL ENTENDAIT SE PORTER ACQUEREUR AUX CONDITIONS PREVUES ;
QU'APRES LE DECES DE DEMOISELLE X..., SURVENU EN DECEMBRE 1971, LASSALLE A DEMANDE L'ANNULATION DE LA VENTE INTERVENUE LE 21 JUIN 1971 AU PROFIT DE BUZY-PUCHEU, EN FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT ETE CONSENTIE EN FRAUDE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QUE LASSALLE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PRENEUR AYANT ACCEPTE DANS LE DELAI IMPARTI L'OFFRE QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR LA PROPRIETAIRE, LA VENTE AINSI INTERVENUE ENTACHAIT DE NULLITE LE BAIL A NOURRITURE ULTERIEUREMENT CONCLU ENTRE LA PROPRIETAIRE ET UN TIERS ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS SANS REPONSE, LE PRENEUR DEMONTRAIT QUE LA FRAUDE RESULTAIT DES TERMES MEMES DE LA SIGNIFICATION QUI L'AVAIENT INDUIT EN ERREUR ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL AVAIT ETE INFORME DE L'ACTE INTERVENU DANS LE SEUL BUT DE FAIRE ECHEC A SON DROIT DE PREEMPTION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE, A BON DROIT ET PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, QUE LE BAIL A NOURRITURE, CONCLU "INTUITU PERSONAE", ECHAPPE AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE 19 AVRIL 1971 DEMOISELLE X... A AVERTI LASSALLE DE SON INTENTION A TOUTES FINS UTILES ET EN PRECISANT LA NATURE EXACTE DU CONTRAT PROJETE ;
QUE CETTE SIGNIFICATION N'AVAIT POUR BUT ET POUR EFFET QUE DE TENIR LE PRENEUR AU COURANT D'UN CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE ;
QU'IL S'AGISSAIT BIEN, EN L'ESPECE, D'UN BAIL A NOURRITURE QUI A ETE EFECTIVEMENT MIS A EXECUTION ET QUE LASSALLE N'APPORTE LA PREUVE D'AUCUNE FRAUDE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.