SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LE 1ER JUILLET 1967, LES EPOUX AMEDEE X... ONT PROMIS DE VENDRE A DAME B... JULLIAN DEUX PARCELLES DE TERRE SISES A CARQUEIRANNE, D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 73 ARES, MOYENNANT LE PRIX DE 84 000 FRANCS, PAYABLE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE MAIS DONT 44 000 FRANCS ETAIENT CEPENDANT VERSES LE JOUR MEME AUX VENDEURS A TITRE DE DEDIT, ETANT PRECISE QUE DAME B... JULLIAN SE RESERVAIT D'ACQUERIR DANS LE DELAI DE TROIS MOIS ET QU'ELLE AURAIT LA PROPRIETE DES IMMEUBLES A PARTIR DU JOUR DE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE QUI SERAIT ETABLI, DANS LE MEME DELAI, DEVANT VERIGNON, NOTAIRE, EN L'ETUDE DUQUEL LES EPOUX X... FAISAIENT ELECTION DE DOMICILE ;
QUE, LE 28 SEPTEMBRE 1967, DAME VEUVE Z... A VERSE L SOLDE DE 40 000 FRANCS ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, PUIS, LE 4 JUIN 1969, A ADRESSE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR LA COPIE DE L'ASSIGNATION PAR LAQUELLE ELLE DEMANDAIT AU TRIBUNAL DE CNDAMNER LES EPOUX X... A SE PRESENTER DEVANT LE NOTAIRE POUR Y SIGNER LES AVIS DESTINES A LA SAFER ET DE DIRE QUE, SAUF PREEMPTION DE CETTE SOCIETE, LE JUGEMENT A INTERVENIR VAUDRAIT ACTE DE VENTE ;
QUE, LE 3 JUILLET 1968, LA SAFER A REPONDU QUE LA COPIE DE L'ASSIGNATION AINSI RECUE VALAIT NOTIFICATION ET QUE LA SOCIETE ENTENDAIT EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE LA SAFER ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE PAR PREEMPTION DES PARCELLES LITIGIEUSES, D'AVOIR REFUSE A DAME B... JULLIAN A... DE SE PREVALOIR DE L'ARRETE DU PREFET DU VAR DU 24 FEVRIER 1967, QUI A SUSPENDU L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER POUR LES ALIENATIONS DE FONDS AGRICOLES D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE A 1 HECTARE DESTINES A CHANGER D'AFFECTATION PAR Y... DE CONSTRUIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CET ARRETE NE SUBORDONNE A AUCUNE CONDITION DE FORME OU DE DELAI L'Y... DE CONSTRUIRE, PRIS PAR DAME VEUVE Z..., DONT LA COUR D'APPEL DEVAIT SEULEMENT PRENDRE ACTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7-IV, 6 ALINEA, DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ET DE L'ARTICLE 8, 4 ALINEA, DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962, QUE, SI LES ACQUISITIONS DE TERRAINS DESTINES A LA CONSTRUCTION NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER, C'EST A LA CONDITION QUE L'ACQUEREUR S'ENGAGE A DONNER CETTE DESTINATION AUX TERRAINS DANS UN DELAI DETERMINE QUI NE PEUR EXEDER CINQ ANS ET QUE SON Y... SOIT JOINT A LA DECLARATION DU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE NI LA PROMESSE DE VENTE DU 1ER JUILLET 1967 NI LA COPIE DE L'ASSIGNATION ADRESSEE A LA SAFER LE 4 JUIN 1969 NE COMPORTAIENT DE LA PART.DE DAME VEUVE JULLIAN Y... DE CONSTRUIRE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT L'IMPOSSIBILITE, POUR CELLE-CI, DE SE PREVALOIR DE L'EXEMPTION PREVUE PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 24 FEVRIER 1967 ;
QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME VEUVE Z... REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE LES PARCELLE PREEMPTEES AVAIENT ETE CLASSEES DANS LE PERIMETRE D'AGGLOMERATION DE LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 9 DECEMBRE 1968 ;
MAIS ATTENDU QUE CET ARRETE A EU SEULEMENT POUR OBJET DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR COMPLEMENTAIRE DE LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A ESTIME EXACTEMENT QU'ELLE N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DE CE PLAN QUI N'AVAIT ETE APPROUVE PAR L'AUTORITE PREFECTORAL QUE LE 23 MAI 1970 ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.