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10/12/1974 | FRANCE | N°73-11937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1974, 73-11937


SUR LE MOYEN RELEVE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16-1 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 : VU L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DONNE AU DEFENDEUR FRANCAIS LE DROIT DE N'ETRE CITE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;

QU'IL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME SI LE DEBITEUR FRANCAIS EST TENU AVEC OU POUR UN AUTRE QUI N'A PAS LA MEME NATIONALITE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ETANT FONDEE SUR LA NATIONALITE FRANCAISE DES PARTIES OU DE L'UNE D'ELLES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT DU TRI

BUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN D 7 MAI 1965, QUI AVAIT CONDAMNE V...

SUR LE MOYEN RELEVE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16-1 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 : VU L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DONNE AU DEFENDEUR FRANCAIS LE DROIT DE N'ETRE CITE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS ;

QU'IL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME SI LE DEBITEUR FRANCAIS EST TENU AVEC OU POUR UN AUTRE QUI N'A PAS LA MEME NATIONALITE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ETANT FONDEE SUR LA NATIONALITE FRANCAISE DES PARTIES OU DE L'UNE D'ELLES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN D 7 MAI 1965, QUI AVAIT CONDAMNE VINCENT X... PERE, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, VINCENT X... FILS ET AUGUSTE X..., TOUS DEUX DE NATIONALITE FRANCAISE, A PAYER DIVERSES SOMMES D'ARGENT AU CREDIT LYONNAIS, SOLIDAIREMENT ENTRE EUX ET AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES ATELIERS DE TONNELLERIE X... VINCENT QUI AVAIT SON SIEGE SOCIAL A ORAN (ALGERIE) ;

QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LES CONSORTS X... AVAIENT SOULEVE L'INCOMPETENCE DES JUGES ETRANGERS, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 15 SUSVISE, COMME ILS L'AVAIENT FAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES DE L'EXEQUATUR ET, PRECEDEMMENT, DEVANT LES JUGES ETRANGERS DES DEUX DEGRES, S'EST FONDEE, POUR DECLARER COMPETENTS LES JUGES ALGERIENS, SUR CE QUE L'ARTICLE 15 N'INTERDISAIT PAS DE SAISIR DU LITIGE LA JURIDICTION ETRANGERE "DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE SE TROUVAIT UN DEFENDEUR QUI NE POUVAIT EXCIPER DE LA NATIONALITE FRANCAISE" ET SUR CE QUE, LES CONSORTS X... ETANT ASSIGNES EN QUALITE DE CAUTIONS DE LA SOCIETE, LA JURIDICTION ETRANGERE, COMPETENTE A L'EGARD DU DEBITEUR PRINCIPAL, L'ETAIT EGALEMENT A LEUR EGARD ;

QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11937
Date de la décision : 10/12/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES - PRIVILEGE DE JURIDICTION DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL - FONDEMENT - NATIONALITE FRANCAISE DU DEMANDEUR OU DU DEFENDEUR.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES - PRIVILEGE DE JURIDICTION DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL - APPLICATION - ARTICLE 15 - DEFENDEUR FRANCAIS TENU AVEC OU POUR UN CODEBITEUR ETRANGER.

* CASSATION - MOYEN - MOYEN RELEVE D'OFFICE (DECRET DU 20 JUILLET 1972) - CONFLITS DE JURIDICTIONS - MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL.

L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL DONNE AU DEFENDEUR FRANCAIS LE DROIT DE N'ETRE CITE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS. CE TEXTE DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME SI LE DEBITEUR FRANCAIS EST TENU AVEC OU POUR UN AUTRE QUI N'A PAS LA MEME NATIONALITE, LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ETANT FONDEE SUR LA NATIONALITE ETRANGERE DES PARTIES OU DE L'UNE D'ELLES. ET LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE PEUT ETRE SOULEVE PAR LA COUR DE CASSATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L 'ARTICLE 16-1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 MODIFIE PAR LE DECRET N. 684 DU 20 JUILLET 1972.


Références :

Code civil 14
Code civil 15
Décret du 22 décembre 1967 ART. 16-1 Décr

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 22 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-01-16 Bulletin 1973 I N. 23 (1) P. 21 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1974, pourvoi n°73-11937, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 337 P. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 337 P. 289

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11937
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