SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... A FAIT DONATION-PARTAGE A DEUX DE SES ENFANTS DE DEUX PARCELLES DE TERRE PRISES SUR UN DOMAINE LUI APPARTENANT EN PROPRE ET DONT ELLE EST RESTEE POUR LE SURPLUS PROPRIETAIRE ;
QUE CETTE PROPRIETE AVAIT ETE DONNEE A BAIL A GROSJEAN ;
QUE TROIS JOURS APRES L'ACTE DE DONATION-PARTAGE LA DONATRICE ET LES DONATAIRES ONT DONNE CONGE A GROSJEAN, CHACUNE DES PARCELLES ETANT, APRES DIVISION DE LA PROPRIETE, D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE A CELLE PERMETTANT AU PRENEUR D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
QUE GROSJEAN A DEMANDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, QUE L'ACTE DE DONATION-PARTAGE, QUI, SELON LUI, AVAIT ETE CONSENTI EN FRAUDE DE SES DROITS, LUI SOIT DECLARE INOPPOSABLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ACTION PAULIENNE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE PAR LE TITULAIRE D'UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DU PRENEUR QUI N'ETAIT CREANCIER QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE ET ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS DE L'ACTION PAULIENNE RESIDE DANS L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR ET QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS CONSTATE L'INSOLVABILITE DE LA DAME X..., S'ABSTENANT DE REPONDRE SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA LIQUIDITE DE LA CREANCE NE CONSTITUE UNE DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L'ACTION PAULIENNE QUE LORSQU'ELLE A POUR OBJET UNE SOMME D'ARGENT, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE LA CREANCE DU PRENEUR ET DES DROITS Y ATTACHES ;
QUE CELLE-CI EST CERTAINE ET EXIGIBLE DU JOUR DE LA CONCLUSION DU BAIL ET LE DEMEURE PENDANT TOUTE LA DUREE DE CE DERNIER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACTION PAULIENNE EST RECEVABLE, MEME SI LE DEBITEUR N'EST PAS INSOLVABLE, DES LORS QUE L'ACTE FRAUDULEUX A EU POUR EFFET DE RENDRE IMPOSSIBLE L'EXERCICE DU DROIT SPECIAL DONT DISPOSAIT LE CREANCIER SUR LA CHOSE ALIENEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES N'A DONC PAS ENCOURU LES GRIEFS DU MOYEN ET QUE CE DERNIER NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS X... A DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE NE PEUT ETRE GENERATEUR DE RESPONSABILITE QUE DANS LE CAS DE DOL OU DE FAUTE LOURDE DONT LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES DE LA PART DES CONSORTS X... ET "D'UN ARTIFICE PERMETTANT L'EVICTION DU PRENEUR", ENONCE QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EST DE NATURE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DES MANOEUVRES DONT GROSJEAN A ETE VICTIME ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE GENERATRICE DU DOMMAGE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 JANVIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.