SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE BRONZINI DE CARAFFA, NOTAIRE A BASTIA, A REDIGE L'ACTE PAR LEQUEL TOUSSAINT Y... A VENDU A DAME X... DE TERRE SISES A GHISONACCIA, QUE SUR DEMANDE DE PIERRE Y...
B... INDIVIS DE CES TERRES L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE NOTAIRE AVAIT COMMIS DES NEGLIGENCES DANS L'ETABLISSEMENT DE L'ORIGINE DE PROPRIETE FONDEE SUR LES DECLARATIONS DE DEUX TEMOINS PAR LUI RECUEILLIES ET CONSIGNEES DANS UN ACTE DE NOTORIETE, QU'IL L'A CONDAMNE EN REPARATION A INDEMNISER PIERRE Z... PAR LUI DIRECTEMENT SOUFFERT ET A COMMIS UN EXPERT A... EVALUER LE DOMMAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AUSSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE AURAIT ENONCE QUE, LES RENSEIGNEMENTS PROCURES PAR LA CONSULTATION DU CADASTRE RENOVE CONFIRMANT LE DROIT DE PROPRIETE DU VENDEUR, LE CADASTRE ANCIEN, AUQUEL CONTREDISAIT D'AILLEURS L'INSCRIPTION DE CE VENDEUR AUX ROLES DE LA MATRICE FONCIERE, N'ETAIT PAS DIGNE DE FOI, EN SORTE QUE, EN L'ABSENCE DE TOUT TITRE DE PROPRIETE EXISTANT, L'ORIGINE DE PROPRIETE DEVAIT ETRE ETABLIE PAR LE MOYEN D'UN ACTE DE NOTORIETE, AINSI QU'IL A ETE FAIT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE AURAIT A TORT CONSIDERE QUE LE NOTAIRE AVAIT L'OBLIGATION DE PROCEDER A DES RECHERCHES D'ETAT CIVIL ET A D'AUTRES ENQUETES PUISQUE PIERRE Y... AURAIT LUI-MEME RECONNU QUE "LA SITUATION DES BIENS ETAIT CONFUSE COMME RESULTANT ESSENTIELLEMENT D'UNE TRADITION ORALE DE CARACTERE FAMILIAL" EN SORTE QUE LE NOTAIRE QUI AURAIT TOUT IGNORE DE CETTE CIRCONSTANCE AURAIT ETE FONDE A S'EN TENIR A L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE DE NOTORIETE, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES AURAIENT FAIT ETAT D'ELEMENTS ETRANGERS AUX DEBATS POUR AFFIRMER QUE LE NOTAIRE SAVAIT QUE LES DEUX TEMOINS DE L'ACTE DE NOTORIETE, D'AILLEURS INVESTIS D'IMPORTANTES FONCTIONS DANS LA COMMUNE OU SONT SITUES LES BIENS VENDUS, ETAIENT TOUS DEUX AMIS ET L'UN PARENT PAR ALLIANCE DU VENDEUR, QUE, DANS CES CONDITIONS, ILS NE POUVAIENT RETENIR CONTRE BRONZINI DE CARAFFA QU'IL SE SOIT PRETE A UNE MANOEUVRE DU VENDEUR DESTINEE A TROMPER L'ACQUEREUR PAR LES DECLARATIONS INEXACTES DE TEMOINS DONT LE CHOIX DEVAIT PARAITRE SUSPECT ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DE PIERRE Y... FAISAIENT VALOIR QUE LE NOTAIRE S'ETAIT CONTENTE DE RECEVOIR LES DECLARATIONS DES DEUX TEMOINS DANS L'ACTE DE NOTORIETE QUI LUI A ENSUITE SERVI DE BASE POUR ETABLIR L'ORIGINE DE PROPRIETE "SANS MEME VERIFIER SI CEUX-CI N'AVAIENT PAS DES LIENS DE PARENTE OU D'ALLIANCE AVEC LE VENDEUR COMME C'EST LE CAS AU MOINS POUR L'UN DEUX", QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT DONC PAS UTILISE DES ELEMENTS ETRANGERS AUX DEBATS EN FAISANT ETAT DES LIENS D'AMITIE OU D'ALLIANCE DES TEMOINS AVEC CELUI DONT ILS ATTESTAIENT LES DROITS DE PROPRIETE ET EN APPRECIANT LA PORTEE D'UNE TELLE CIRCONSTANCE ;
QU'ILS ONT, EN OUTRE, RETENU QUE L'ORIGINE DE PROPRIETE ETABLIE PAR LE NOTAIRE REPOSE SUR UNE PRESCRIPTION TRENTENAIRE REALISEE PAR TOUSSAINT Y..., PAR SON PERE ET PAR SON GRAND-PERE, QUI, SELON LES DECLARATIONS RAPPORTEES DANS L'ACTE DE NOTORIETE AVAIENT POSSEDE LES TERRES VENDUES A TITRE DE B... D'UNE FACON CONTINUE, PAISIBLE, PUBLIQUE ET NON EQUIVOQUE, QUE CEPENDANT, CES DECLARATIONS NE CORRESPONDENT PAS A LA REALITE ET QU'ILS IMPUTENT AU NOTAIRE DE N'AVOIR PAS PROCEDE A DES RECHERCHES COMPLEMENTAIRES AFIN D'ETABLIR UNE ORIGINE DE PROPRIETE CORRECTE, QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE QUELQUES VERIFICATIONS FACILES, TELLES QUE LA CONSULTATION SERIEUSE DU CADASTRE, CELUI RENOVE DE 1962 ET CELUI ANTERIEUR, EUSSENT FAIT IMMEDIATEMENT APPARAITRE "QUE LES PARCELLES VENDUES ETAIENT, JUSQU'EN 1962, CADASTREES AU NOM DE ANTOINE MATHIEU Y... QUI N'ETAIT NI LE PERE, NI LE GRAND-PERE DU VENDEUR, QU'AINSI NE SERAIT PAS APPARUE UNE POSSESSION CONTINUE", QUE DES CONSEQUENCES ANALOGUES AURAIENT ETE TIREES DE LA CONSULTATION DES EXTRAITS DU ROLE DE L'IMPOT FONCIER, QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE BRONZINI DE CARAFFA AVAIT AINSI COMMIS UNE "FAUTE DE NEGLIGENCE" ET N'AVAIT PAS AGI COMME AURAIT DU LE FAIRE UN OFFICIER PUBLIC CONSCIENCIEUX ET PRUDENT, QU'ILS ONT ENFIN PRECISE QUE CETTE FAUTE A DIRECTEMENT OCCASIONNE UN PREJUDICE A PIERRE Y..., B... INDIVIS DES PARCELLES VENDUES, DANS LA PROPORTION QU'ILS ONT INDIQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;