SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 12 MAI 1960, DU REGLEMENT INTERIEUR-TYPE DE LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957, VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE LA CIRCULAIRE N° 1733 DU 18 AOUT 1964 DE LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 31 A DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y..., EMPLOYEE DE LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER SON INTEGRATION DANS UN POSTE D'AGENT DE CONTROLE A POURVOIR SUR EXAMEN FAVORABLE BIEN QU'ELLE EUT ETE RECUE AUX EPREUVES ET AVOIR CONDAMNE L'EMPLOYEUR A NE REPARER QUE LE SEUL PREJUDICE MORAL RESULTANT DE LA PREPARATION INUTILE D'UN CONCOURS QU'ELLE AVAIT PASSE AVEC SUCCES, AUX MOTIFS, D'ABORD QUE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR NE DONNAIT PAS UN DROIT ACQUIS A LA NOMINATION A UN POSTE DE CADRE AUX AGENTS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES D'UN EXAMEN ORGANISE AU TITRE DE LA PROMOTION SOCIALE ET NON SANCTIONNE PAR UN DIPLOME ET ENSUITE QUE LA PREUVE DES ACCUSATIONS FORMULEES CONTRE L'INTERESSEE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE ET QUE LE COMPORTEMENT DE SON EMPLOYEUR ETAIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA CIRCULAIRE ORGANISANT L'EXAMEN PREVOYAIT UN AVANTAGE DISTINCT DE CEUX PREVUS PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET ATTACHE A LA REUSSITE A CET EXAMEN, A SAVOIR LE DROIT DE SUIVRE UN STAGE PROBATOIRE DANS UN EMPLOI SUPERIEUR ET DANS LA MESURE DES VACANCES DE POSTES, QUE PAR SUITE, UNE TELLE CONDITION AYANT ETE REALISEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TERMES DE CETTE CIRCULAIRE, LIANT LES PARTIES, REFUSER D'ADMETTRE A CE STAGE UNE EMPLOYEE EN REUNISSANT LES CONDITIONS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT RECONNU QUE L'ATTEINTE PORTEE A TORT A L'HONNEUR DE DEMOISELLE Y... DEVAIT ETRE RETENUE A CHARGE CONTRE LA CAISSE, NE POUVAIENT SE REFUSER A DEDUIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LEURS CONSTATATIONS ET A ORDONNER LA REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE A CETTE EMPLOYEE ET DISTINCT DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PREPARATION INUTILE DE L'EXAMEN ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE DEMOISELLE Y... QUE CELLE-CI TANT DEVANT LE PREMIER JUGE QU'EN CAUSE D'APPEL AVAIT ASSIGNE LA CAISSE POUR "OBTENIR SON INTEGRATION DANS LES FONCTIONS DE CONTROLEUR AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 1966, TANT EN CE QUI CONCERNE SA QUALIFICATION QUE SON TRAITEMENT" ET QU'"A TITRE SUBSIDIAIRE ELLE AVAIT DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS" ;
QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE DECRET DU 12 MAI 1960 AINSI QUE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE ET LE REGLEMENT INTERIEUR-TYPE SUSVISE NE DONNENT PAS UN DROIT ACQUIS A LA NOMINATION DANS UN POSTE DE CADRE AUX AGENTS AYANT SUBI UN EXAMEN ORGANISE AU TITRE DE LA PROMOTION SOCIALE ET NON SANCTIONNE PAR UN DIPLOME ;
QUE REPONDANT AUX PRETENTIONS DE L'INTERESSEE ET TENANT COMPTE QUE, MEME A L'ISSUE DU STAGE PROBATOIRE, LA TITULARISATION DANS UN EMPLOI D'AGENT DE CONTROLE ETAIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 65 ET L 145 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SOUMISE A L'AGREMENT DE L'AUTORITE DE TUTELLE, LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT SE SUBSTITUER A CELLE-CI, A PU DECLARER DEMOISELLE ROCHEFORT X... FONDEE EN SA DEMANDE D'INTEGRATION DANS LE GRADE DE CONTROLEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DE L'INTERESSEE DANS SON EMPLOI ET CELUI AFFERENT A LA PERIODE DE STAGE PROBATOIRE ETAIT INFIME ;
QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE SON DEFAUT D'INTEGRATION, SOUMISE A UN AGREMENT INCERTAIN, NE CONSISTAIT QU'EN UNE PERTE DE CHANCE DONT ELLE APPRECIAIT L'IMPORTANCE ;
QUE PAR CONTRE LE PREJUDICE MORAL RESULTANT DE LA PREPARATION ET DU PASSAGE AVEC SUCCES D'UN EXAMEN DIFFICILE SANS EN OBTENIR LES AVANTAGES APPARAISSAIT COMME "CERTAIN ET SENSIBLE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE L'ENSEMBLE DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR DEMOISELLE Y..., PAR UNE ESTIMATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.