SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DERET, FERMIER SORTANT, QUI A ETE CONDAMNE A VERSER A IMBAULT, PROPRIETAIRE, UNE SOMME DE 14516,90 FRANCS, EN REPARATION DE DIVERS CHEFS DU PREJUDICE QUE CE PROPRIETAIRE A SUBI PAR SUITE D'UNE MAUVAISE EXPLOITATION DU DOMAINE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'OPINION DU SPECIALISTE CONSULTE PAR DERET NE POUVAIT PREVALOIR SUR L'AVIS DE L'EXPERT Z..., INDEPENDANT DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'IL NE RESULTE EN AUCUNE FACON DE L'AVIS DU SPECIALISTE INVOQUE PAR DERET QUE L'EXPERT Y... AIT COMMIS DES ERREURS OU OMISSIONS, LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE L'AVIS DUDIT SPECIALISTE, NON POUR LA SEULE RAISON DU CARACTERE OFFICIEUX DE SON AUTEUR, MAIS PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU DEFAUT DE PERTINENCE DES OBSERVATIONS PAR LUI FORMULEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'EVALUATION FAITE PAR L'EXPERT DES A... A ACCORDER A IMBAULT A TITRE D'INDEMNITE DE REMISE DES LIEUX EN ETAT ET D'INDEMNITE DE REMISE EN CULTURE DE DEUX PARCELLES, LES PREMIERS JUGES ENONCENT, EN DES MOTIFS ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, QUE CET EXPERT "SEMBLE AVOIR FAIT UNE SAINE APPRECIATION DE L'ETAT DES LIEUX", ET "QU'IL SEMBLE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT DERET, QUE COMPTE TENU DE CE QUE CES PARCELLES ETAIENT COMPLETEMENT ABANDONNEES ET EN FRICHE L'EXPERT X... JUSTEMENT EVALUE L'INDEMNITE DUE" ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS DUBITATIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX INDEMNITES PRECITEES, SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS QUE DERET, INVOQUANT L'INEXECUTION PAR LE BAILLEUR DE L'OBLIGATION LUI INCOMBANT D'ENTRETENIR LES BATIMENTS, OPPOSAIT EN SES CONCLUSIONS D'APPEL A L'OCTROI DE L'INDEMNITE DE 250 FRANCS ACCORDEE A IMBAULT PAR LES PREMIERS JUGES POUR DEFAUT DE PLANTATION DE SAUVAGEONS ET DE RAMASSAGE DE PIERRES, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE BORNENT A AFFIRMER D'UNE PART, L'ABSENCE DE RAPPORT DE CAUSE A EFFET ENTRE LES DOMMAGES SUBIS PAR LE PROPRIETAIRE ET L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION LUI INCOMBANT D'ENTRETENIR LES BATIMENTS, ET D'AUTRE PART, LE FAIT QUE CETTE EXCEPTION "ABOUTIRAIT EN DROIT A CONDAMNER LE PROPRIETAIRE A VERSER AU FERMIER SORTANT UNE INDEMNITE INJUSTIFIEE QUE CELUI-CI NE RECLAME MEME PAS" ;
QU'EN SOUMETTANT AINSI LE JEU DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION A UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS, ET EN ATTRIBUANT A CE MOYEN DE DEFENSE DES EFFETS QUI LUI SONT ETRANGERS, LA COUR D'APPEL A ECARTE LADITE EXCEPTION PAR DES MOTIFS INOPERANTS ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN RELATIVES AUX INDEMNITES DE REMISE DES LIEUX EN ETAT, DE REMISE EN CULTURE DES DEUX PARCELLES, DE NON PLANTATION DE SAUVAGEONS ET DE NON RAMASSAGE DEPIERRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.