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26/11/1974 | FRANCE | N°73-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1974, 73-12682


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DERET, FERMIER SORTANT, QUI A ETE CONDAMNE A VERSER A IMBAULT, PROPRIETAIRE, UNE SOMME DE 14516,90 FRANCS, EN REPARATION DE DIVERS CHEFS DU PREJUDICE QUE CE PROPRIETAIRE A SUBI PAR SUITE D'UNE MAUVAISE EXPLOITATION DU DOMAINE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'OPINION DU SPECIALISTE CONSULTE PAR DERET NE POUVAIT PREVALOIR SUR L'AVIS DE L'EXPERT Z..., INDEPENDANT DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'IL NE RESULTE EN AUCUNE FACON DE L'AVIS DU SPECIALISTE INVOQUE PAR DERET QUE L'EXPERT Y...

AIT COMMIS DES ERREURS OU OMISSIONS, LES JUGES D'APPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DERET, FERMIER SORTANT, QUI A ETE CONDAMNE A VERSER A IMBAULT, PROPRIETAIRE, UNE SOMME DE 14516,90 FRANCS, EN REPARATION DE DIVERS CHEFS DU PREJUDICE QUE CE PROPRIETAIRE A SUBI PAR SUITE D'UNE MAUVAISE EXPLOITATION DU DOMAINE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'OPINION DU SPECIALISTE CONSULTE PAR DERET NE POUVAIT PREVALOIR SUR L'AVIS DE L'EXPERT Z..., INDEPENDANT DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'IL NE RESULTE EN AUCUNE FACON DE L'AVIS DU SPECIALISTE INVOQUE PAR DERET QUE L'EXPERT Y... AIT COMMIS DES ERREURS OU OMISSIONS, LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE L'AVIS DUDIT SPECIALISTE, NON POUR LA SEULE RAISON DU CARACTERE OFFICIEUX DE SON AUTEUR, MAIS PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU DEFAUT DE PERTINENCE DES OBSERVATIONS PAR LUI FORMULEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR L'EVALUATION FAITE PAR L'EXPERT DES A... A ACCORDER A IMBAULT A TITRE D'INDEMNITE DE REMISE DES LIEUX EN ETAT ET D'INDEMNITE DE REMISE EN CULTURE DE DEUX PARCELLES, LES PREMIERS JUGES ENONCENT, EN DES MOTIFS ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, QUE CET EXPERT "SEMBLE AVOIR FAIT UNE SAINE APPRECIATION DE L'ETAT DES LIEUX", ET "QU'IL SEMBLE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT DERET, QUE COMPTE TENU DE CE QUE CES PARCELLES ETAIENT COMPLETEMENT ABANDONNEES ET EN FRICHE L'EXPERT X... JUSTEMENT EVALUE L'INDEMNITE DUE" ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS DUBITATIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX INDEMNITES PRECITEES, SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS QUE DERET, INVOQUANT L'INEXECUTION PAR LE BAILLEUR DE L'OBLIGATION LUI INCOMBANT D'ENTRETENIR LES BATIMENTS, OPPOSAIT EN SES CONCLUSIONS D'APPEL A L'OCTROI DE L'INDEMNITE DE 250 FRANCS ACCORDEE A IMBAULT PAR LES PREMIERS JUGES POUR DEFAUT DE PLANTATION DE SAUVAGEONS ET DE RAMASSAGE DE PIERRES, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE BORNENT A AFFIRMER D'UNE PART, L'ABSENCE DE RAPPORT DE CAUSE A EFFET ENTRE LES DOMMAGES SUBIS PAR LE PROPRIETAIRE ET L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION LUI INCOMBANT D'ENTRETENIR LES BATIMENTS, ET D'AUTRE PART, LE FAIT QUE CETTE EXCEPTION "ABOUTIRAIT EN DROIT A CONDAMNER LE PROPRIETAIRE A VERSER AU FERMIER SORTANT UNE INDEMNITE INJUSTIFIEE QUE CELUI-CI NE RECLAME MEME PAS" ;

QU'EN SOUMETTANT AINSI LE JEU DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION A UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS, ET EN ATTRIBUANT A CE MOYEN DE DEFENSE DES EFFETS QUI LUI SONT ETRANGERS, LA COUR D'APPEL A ECARTE LADITE EXCEPTION PAR DES MOTIFS INOPERANTS ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE POINT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN RELATIVES AUX INDEMNITES DE REMISE DES LIEUX EN ETAT, DE REMISE EN CULTURE DES DEUX PARCELLES, DE NON PLANTATION DE SAUVAGEONS ET DE NON RAMASSAGE DEPIERRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12682
Date de la décision : 26/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS DUBITATIFS - EMPLOI DU TERME "SEMBLE".

LORSQUE LES JUGES, POUR HOMOLOGUER UN RAPPORT D'EXPERT, RETIENNENT QUE CE DERNIER "SEMBLE AVOIR FAIT UNE SAINE APPRECIATION DE L'ETAT DES LIEUX" ET QU'IL SEMBLE QU'IL AIT JUSTEMENT EVALUE L 'INDEMNITE DUE, DE TELS MOTIFS DUBITATIFS DOIVENT ENTRAINER LA CASSATION.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - CONTRAT SYNALLAGMATIQUE - EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS - BAIL A FERME - PRENEUR - INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL - MANQUEMENT DU BAILLEUR A SON OBLIGATION D 'ENTRETIEN.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - SORTIE DE FERME - INDEMNITE DUE AU BAILLEUR - MANQUEMENT DU BAILLEUR A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN - EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REJETER L'EXCEPTION "NON ADIMPLETI CONTRACTUS" SOULEVEE PAR LE TENEUR SORTANT INVOQUANT, SUR UNE DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR LE BAILLEUR POUR INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL, LE MANQUEMENT DE CELUI-CI A SON OBLIGATION D 'ENTRETIEN, RETIENT L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CES OBLIGATIONS ET LE FAIT QUE CETTE EXCEPTION ABOUTIRAIT A FAIRE PAYER AU BAILLEUR UNE INDEMNITE INJUSTIFIEE ET NON DEMANDEE : DE TELS MOTIFS, QUI SOUMETTENT LE JEU DE L'EXCEPTION A UNE CONDITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS ET LUI ATTRIBUENT DES EFFETS QUI LUI SONT ETRANGERS, NE PEUVENT EN EFFET DONNER DONC BASE LEGALE A LA DECISION.


Références :

(2)
Code civil 1134
Code civil 1184
Code de procédure civile 323
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre sociale ), 19 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-24 Bulletin 1971 III N. 410 P. 292 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1974, pourvoi n°73-12682, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 439 P. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 439 P. 339

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12682
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