SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1971, DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SAPPY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON DIRECTEUR D'AGENCE, TOURNEMAINE, BIEN FONDE EN SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN EVALUER LE MONTANT, AUX MOTIFS QUE LES APPOINTEMENTS CONTRACTUELLEMENT PREVUS REMUNERAIENT L'ENSEMBLE DU TRAVAIL DE L'INTERESSE QUEL QUE SOIT L'HORAIRE THEORIQUE ;
ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS LEGALES ET LA VOLONTE MEME DE TOURNEMAINE EXPRIMEE DANS UNE NOTE DE SERVICE, DECIDER QUE LE MONTANT DU RAPPEL DE SALAIRE SERAIT CALCULE EN PRENANT POUR BASE UN TRAVAIL DE 54 HEURES PAR SEMAINE EN 1972 ET EN 1973 ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE LA SENTENCE QU'IL CONFIRME, LE CONTRAT LIANT LES PARTIES PRECISAIT QUE LES APPOINTEMENTS DE TOURNEMAINE ETAIENT DE 3 000 FRANCS PAR MOIS, HORAIRE CORRESPONDANT A 54 HEURES DE SERVICE PAR SEMAINE ET"D'UNE MANIERE GENERALE SELON LES NECESSITES DU TRAVAIL POUR ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'AGENCE DE NANTES", QUE CETTE RETRIBUTION AVAIT ETE ENSUITE PORTEE GLOBALEMENT A 40 000 FRANCS POUR L'ANNEE 1969, QUE MEME APRES L'INTERVENTION DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1971 AYANT EN PRINCIPE REDUIT LE MAXIMUM DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL A 50 HEURES, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS INVOQUE LA DIMINUTION DE L'ACTIVITE DE SON DIRECTEUR ;
QU'IL AVAIT AU CONTRAIRE RECONNU QUE SON RENDEMENT AVAIT SENSIBLEMENT AUGMENTE APRES UN DEMARRAGE DIFFICILE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LE LE SALAIRE DE CE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT DONT L'HORAIRE NE POUVAIT PAS ETRE RIGOUREUSEMENT FIXE CONSTITUAIT UNE REMUNERATION GLOBALE DU TRAVAIL ET DES RESPONSABILITES INHERENTES A UN POSTE DE COMMANDEMENT ET QUE LA REDUCTION LEGALE DE PRINCIPE A 50 HEURES DE TRAVAIL PAR SEMAINE NE POUVAIT PAS DIMINUER LA RESPONSABILITE ET, PARTANT, LE NOMBRE DES HEURES D'ACTIVITE DU DIRECTEUR DE L'AGENCE DE NANTES QUI DEMEURAIT DETERMINE PAR LES NECESSITES DU SERVICE;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LA REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE ETAIT SANS INCIDENCE SUR LE SALAIRE FORFAITAIREMENT FIXE PAR LES PARTIES EN REMUNERATION DES FONCTIONS DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA SECONDE BRANCHE : MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ENGAGEMENT DE TOURNEMAINE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1968 PREVOYAIT QU'EN PLUS DE SES APPOINTEMENTS, LES FRAIS D'UTILISATION DE SA VOITURE PERSONNELLE LUI SERAIENT REMBOURSES PAR UNE ALLOCATION DE 0,25 FRANC AU KILOMETRE PARCOURU ET PAR LE PAIEMENT DE LA PRIME D'ASSURANCE TOUS RISQUES PAR LA SOCIETE ;
QUE LE 1ER JANVIER 1971, LA SOCIETE SIGNIFIAIT A L'INTERESSE QUE L'ASSURANCE NE SERAIT PLUS PRISE EN CHARGE PAR ELLE MAIS QU'EN COMPENSATION, LE TAUX DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE SERAIT PORTE A 0,27 FRANC, PUIS A 0,30 FRANC, CES NOUVEAUX TAUX COUVRANT L'AMORTISSEMENT, L'ENTRETIEN, L'ASSURANCE ET LA VIGNETTE ;
QU'UNE CORRESPONDANCE S'ENSUIVIT SANS QUE LES PARTIES PARVIENNENT A UN ACCORD ;
ATTENDU QUE POUR ESTIMER QUE TOURNEMAINE AVAIT DROIT, EN PLUS DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE AUGMENTEE COMME IL A ETE DIT, AU REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRIMES D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA DISPOSITION CONCERNANT CE REMBOURSEMENT "FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT" LIANT LES PARTIES, QUE LA SOCIETE DEVAIT DONC RESPECTER SON ENGAGEMENT, QUE L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE NE POUVAIT S'APPLIQUER AU REMBOURSEMENT TOTAL OU PARTIEL DES FRAIS D'ASSURANCE, QU'EN EFFET, CETTE INDEMNITE AVAIT TOUJOURS ETE INFERIEURE AU FORFAIT FISCAL ET QUE, SI ELLE AVAIT DU COUVRIR CES FRAIS, SON TAUX AURAIT DU ETRE SENSIBLEMENT AUGMENTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT OFFERT DE MAJORER LE TAUX DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE PERCUE PAR TOURNEMAINE QUE POUR COMPENSER LA SUPPRESSION DU VERSEMENT DES PRIMES D'ASSURANCES ;
QUE DES LORS IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'ACCORDER CUMULATIVEMENT LA TOTALITE DE L'UNE ET DE L'AUTRE DE CES INDEMNISATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF RELATIF AU REMBOURSEMENT DE LA PRIME D'ASSURANCES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.