SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X... A ETE BLESSEE A LA JAMBE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS LA "CHENILLE" D'UN MANEGE FORAIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT BEAUMONT, TENANCIER DU MANEGE, ET CONDAMNE CELUI-CI AINSI QUE SON ASSUREUR , LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE, A VERSER UNE INDEMNITE A CETTE DAME, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA VICTIME AURAIT EU UN ROLE ACTIF A JOUER ET AURAIT ACCEPTE LES RISQUES INHERENTS AU MANEGE ;
QU'AUCUNE FAUTE N'ETANT REPROCHEE A L'EXPLOITANT, L'ACCIDENT SERAIT DU A UN DEFAUT DE MAITRISE DE LA VICTIME QUI AURAIT DU RESISTER A LA FORCE CENTRIFUGE ;
QUE LA NOTION DE ROLE ACTIF ET CELLE D'ACCEPTATION DU RISQUE, QUE LA COUR D'APPEL ADMET, AURAIENT DU CONDUIRE CETTE DERNIERE A METTRE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT UNE OBLIGATION DE SOINS ET DE DILIGENCE ET NON UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE SERAIT, DE CE FAIT, ENTACHE D'UNE DOUBLE CONTRADICTION ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES "USAGERS" DU MANEGE ASSIS CHACUN SUR UN SIEGE CHEVAUCHAIENT LA CHENILLE ET ETAIENT PROTEGES CONTRE L'EJECTION PAR UNE BARRE D'APPUI PLACEE DEVANT EUX ET PAR UNE CHAINE AMOVIBLE ATTACHEE LATERALEMENT ;
QUE LA BARRE ETAIT FIXEE DANS SA POSITION NORMALE ET NE S'EST PAS DECROCHEE LORS DE L'ACCIDENT, QUI A EU LIEU EN MARCHE ;
QUE, CEPENDANT, POUR UNE CAUSE INEXPLIQUEE, LA JAMBE DE LA DAME X... A GLISSE SOUS LA BARRE ET A DEPASSE A L'EXTERIEUR DE TELLE SORTE QU'ELLE A HEURTE UN MONTANT FIXE DU "MANEGE" ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A MIS A LA CHARGE DU TENANCIER DU MANEGE FORAIN UNE OBLIGATION DE RESULTAT, ET QU'ELLE L'A RENDU, EN CONSEQUENCE, RESPONSABLE DU DOMMAGE, DES LORS QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE ;
QUE LA DECISION, EXEMPTE DE TOUTE CONTRADICTION, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.