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13/11/1974 | FRANCE | N°71-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1974, 71-14235


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X... A ETE BLESSEE A LA JAMBE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS LA "CHENILLE" D'UN MANEGE FORAIN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT BEAUMONT, TENANCIER DU MANEGE, ET CONDAMNE CELUI-CI AINSI QUE SON ASSUREUR , LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE, A VERSER UNE INDEMNITE A CETTE DAME, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA VICTIME AURAIT EU UN ROLE ACTIF A JOUER ET AURAIT ACCEPTE LES RISQUES INHERENTS AU MANEGE ;

QU'AUCUNE FAUTE

N'ETANT REPROCHEE A L'EXPLOITANT, L'ACCIDENT SERAIT DU A UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X... A ETE BLESSEE A LA JAMBE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS LA "CHENILLE" D'UN MANEGE FORAIN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT BEAUMONT, TENANCIER DU MANEGE, ET CONDAMNE CELUI-CI AINSI QUE SON ASSUREUR , LA COMPAGNIE L'ALSACIENNE, A VERSER UNE INDEMNITE A CETTE DAME, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA VICTIME AURAIT EU UN ROLE ACTIF A JOUER ET AURAIT ACCEPTE LES RISQUES INHERENTS AU MANEGE ;

QU'AUCUNE FAUTE N'ETANT REPROCHEE A L'EXPLOITANT, L'ACCIDENT SERAIT DU A UN DEFAUT DE MAITRISE DE LA VICTIME QUI AURAIT DU RESISTER A LA FORCE CENTRIFUGE ;

QUE LA NOTION DE ROLE ACTIF ET CELLE D'ACCEPTATION DU RISQUE, QUE LA COUR D'APPEL ADMET, AURAIENT DU CONDUIRE CETTE DERNIERE A METTRE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT UNE OBLIGATION DE SOINS ET DE DILIGENCE ET NON UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE SERAIT, DE CE FAIT, ENTACHE D'UNE DOUBLE CONTRADICTION ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES "USAGERS" DU MANEGE ASSIS CHACUN SUR UN SIEGE CHEVAUCHAIENT LA CHENILLE ET ETAIENT PROTEGES CONTRE L'EJECTION PAR UNE BARRE D'APPUI PLACEE DEVANT EUX ET PAR UNE CHAINE AMOVIBLE ATTACHEE LATERALEMENT ;

QUE LA BARRE ETAIT FIXEE DANS SA POSITION NORMALE ET NE S'EST PAS DECROCHEE LORS DE L'ACCIDENT, QUI A EU LIEU EN MARCHE ;

QUE, CEPENDANT, POUR UNE CAUSE INEXPLIQUEE, LA JAMBE DE LA DAME X... A GLISSE SOUS LA BARRE ET A DEPASSE A L'EXTERIEUR DE TELLE SORTE QU'ELLE A HEURTE UN MONTANT FIXE DU "MANEGE" ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A MIS A LA CHARGE DU TENANCIER DU MANEGE FORAIN UNE OBLIGATION DE RESULTAT, ET QU'ELLE L'A RENDU, EN CONSEQUENCE, RESPONSABLE DU DOMMAGE, DES LORS QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE ;

QUE LA DECISION, EXEMPTE DE TOUTE CONTRADICTION, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14235
Date de la décision : 13/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE - MANEGE - "CHENILLE".

* FORAINS - MANEGE FORAIN - CHENILLE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION DE RESULTAT - MANEGE FORAIN - SECURITE DES UTILISATEURS.

LE TENANCIER D'UN MANEGE FORAIN EST TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT. DES LORS, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS DE LA ROTATION D 'UNE "CHENILLE", A UN PASSAGER DONT LA JAMBE A GLISSE A L'EXTERIEUR POUR UNE RAISON INCONNUE ET A HEURTE UN MONTANT FIXE DU MANEGE, DECLARE LE TENANCIER RESPONSABLE DU DOMMAGE AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION PROVENAIT D'UNE CAUSE ETRANGERE.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 25 juin 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-04-03 Bulletin 1973 I N. 127 P. 116 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1974, pourvoi n°71-14235, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 305 P. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 305 P. 262

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PLUYETTE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.14235
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