SUR LES SIX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUE BERTIN A DEMANDE, PAR REQUETE DU 9 AVRIL 1973, AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON, L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 505-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MM X..., Y..., RICHARD ET LIMONZI, PRESIDENT ET JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON, MAIS QUE LE PREMIER PRESIDENT A REFUSE L'AUTORISATION AINSI SOLLICITEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LADITE ORDONNANCE SE SERAIT PRONONCEE AU FOND CONTRAIREMENT AUXDISPOSITIONS DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'AURAIT PAS PU LEGALEMENT ESTIMER QUE, SELON LE MOYEN "LES JUGES PEUVENT APPLIQUER LES TEXTES LEGAUX MEME AVEC ERREUR OU DENATURER LES CONVENTIONS DES PARTIES SANS ENGAGER LEUR RESPONSABILITE A RAISON DE FAUTES LOURDES PROFESSIONNELLES ";
QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR LE POURVOI QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE "(REMETTAIT) OU (TENTAIT) DE REMETTRE EN CAUSE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE 21 AVRIL 1971, PAR LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL ", ET QU'EN OUTRE, ELLE AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN SOULEVANT D'OFFICE UN MOYEN, FONDE SUR LE PAIEMENT DES ACOMPTES A VERSER, QUI NE SE TROUVAIT PAS DANS LA REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT ;
QU'ENFIN, IL EST ALLEGUE QUE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE COMMERCE N'AURAIT PAS ETE LA MEME A L'AUDIENCE OU, EN COURS DE DELIBERE, DES DELAIS DE PAIEMENT AYANT ETE ACCORDES A BERTIN, ET A CELLE DU PRONONCE DU JUGEMENT DECLARANT CE DEBITEUR EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT ET DE LIQUIDATION DE BIENS, CE QUI AURAIT CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER PRESIDENT, APRES AVOIR RESUME LES FAITS DE LA CAUSE ET AVOIR CONSTATE QUE, LORS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, LE DEBITEUR DEVAIT ENCORE LA SOMME DE 3 991 FRANCS, NE POUVAIT QUE MOTIVER LE REFUS DE L'AUTORISATION SOLLICITEE, COMME LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LUI EN FAISAIENT L'OBLIGATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST CELLE QUI A ETE COMMISE SOUS L'INFLUENCE D'UNE ERREUR TELLEMENT GROSSIERE QU'UN MAGISTRAT, NORMALEMENT SOUCIEUX DE SES DEVOIRS, N'Y EUT PAS ETE ENTRAINE ;
QU'A CET EGARD, LA DECISION ATTAQUEE, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA COUR D'APPEL DANS SON ARRET DU 21 AVRIL 1971, ET SANS AVOIR SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN QUI N'AURAIT ETE NI DISCUTE PAR LES PARTIES, NI CONTENU DANS LA REQUETE, LAQUELLE FAISAIT ETAT DES DELAIS DE PAIEMENT QUI AURAIENT ETE RESPECTES, CE QUI IMPLIQUAIT LE VERSEMENT D'ACOMPTES, ENONCE NOTAMMENT QUE LES JUGES CONSULAIRES ETAIENT EN DROIT DE "CONSIDERER QU'IL (BERTIN) N'AVAIT PAS REMPLI SES OBLIGATIONS" PUISQU'IL RESSORTAIT D'UNE ATTESTATION "QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT VERSE 1 000 FRANCS LE 8 OCTOBRE ET 1 000 FRANCS LE 9 NOVEMBRE " ET QU'IL RESTAIT DEVOIR 3 991 FRANCS LE 3 DECEMBRE 1970 ;
QQE, DE CES CONSTATATIONS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE A PU DEDUIRE QUE LES JUGES CONSULAIRES NE S'ETAIENT PAS RENDUS COUPABLES D'UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 505 PRECITE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE BERTIN N'A PAS INVOQUE, DANS SA REQUETE, UN CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE CE DERNIER MOYEN EST IRRECEVABLE, ET QUE LES CINQ AUTRES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 MAI 1973 PAR M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON.