SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MONTAY, MARCHAND FORAIN, RECEVAIT SUR L'ENTREMISE DE GUION LES FRUITS ET LEGUMES QU'IL REVENDAIT ;
QUE LEDIT GUION, PRETENDANT AVOIR REGLE CERTAINS FOURNISSEURS POUR LE COMPTE DE SON CLIENT, ET ETRE, NOTAMMENT DE CE CHEF, CREANCIER DE MONTAY, ASSIGNA CELUI-CI EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 104538,98 FRANCS ;
QU'APRES EXPERTISE, LA COUR D'APPEL FIT DROIT A CETTE DEMANDE A CONCURRENCE DE 52228,84 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, MONTAY SOUTENAIT QUE, SI SA COMPTABILITE PRESENTAIT DES LACUNES, CELLES-CI NE PORTAIENT QUE SUR DES FACTURES DONT LE MONTANT ETAIT RECLAME PAR LE COMMISSIONNAIRE, ET QUI, DES LORS, NE POUVAIENT ETRE REPRISES DANS LA COMPTABILITE PUISQU'ELLES N'EXISTAIENT PAS, D'AUTRE PART, QUE LES PRESOMPTIONS NE PEUVENT CONSTITUER UNE PREUVE PARFAITE QUE DANS L'HYPOTHESE OU ELLES SONT GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;
QU'EN L'ESPECE, DANS SON RAPPORT, L'EXPERT Y... QUE SES APPRECIATIONS N'ETAIENT QUE PROBABLES ;
QU'EN SE REFERANT A CES APPRECIATIONS, SANS EXAMINER SI LES PRESOMPTIONS QU'ELLE RELEVAIENT ETAIENT GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, LA COUR D'APPEL A, NON SEULEMENT MECONNU LES TERMES DU LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS, MAIS ENCORE PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'EXPERT X... PROCEDE A LA COMPARAISON DES DIVERS DOCUMENTS FOURNIS, TANT PAR MONTAY QUE PAR GUION ;
QUE, DU RAPPROCHEMENT DE CES DOCUMENTS, IL RESULTAIT QUE CERTAINES FACTURES GUION AVAIENT ETE REGLEES, ET QUE D'AUTRES DEMEURAIENT IMPAYEES ;
QUE, EN ARRETANT COMME IL L'A FAIT LA DETTE DE MONTAY A L'EGARD DE GUION, APRES AVOIR ADOPTE POUR CE FAIRE, MAIS EN PARTIE SEULEMENT, LES PROPOSITIONS DE L'EXPERT, L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS, PRETENDUMENT DELAISSEES, VISEES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE, FAIT USAGE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVE DEBATTUS DEVANT EUX, ET, NOTAMMENT DES DIVERS INDICES DE FAIT TIRES DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS FORMULER A CET EGARD AUCUN MOTIF PROPRE, A CONFIRME LA DECISION PAR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES AVAIENT ALLOUE A GUION 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA "RESISTANCE" DE MONTAY ;
QUE, CEPENDANT, BIEN LOIN DE RETENIR QUE CETTE RESISTANCE ETAIT FAUTIVE, LE JUGEMENT AVAIT RELEVE QU'ELLE SE TROUVAIT "JUSTIFIEE" PAR "L'EXAGERATION DE LA DEMANDE" ;
D'OU IL SUIT QU'EN ALLOUANT CEPENDANT LES DOMMAGES-INTERETS SOLLICITES, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES SEULEMENT DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.