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05/11/1974 | FRANCE | N°73-11685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1974, 73-11685


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EST CONSIDEREE COMME ACCEPTEE LA PROPOSITION DE MODIFIER UN CONTRAT D'ASSURANCE SI L'ASSUREUR NE LA REFUSE PAS DANS LES DIX JOURS APRES QU'ELLE LUI EST PARVENUE ;

ATTENDU QUE L'ARRET, INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES (CNA) NE DEVAIT PAS GARANTIR SON ASSURE RONDEL DU VOL SURVENU DANS LA NUIT DU 28 FEVRIER AU 1ER MARS 1971 DANS LES NOUVEAUX LOCAUX OU IL L'AVAIT AVISEE QU'IL TRANSFERAIT SON MAGASIN D'ARTISAN FOURREUR, P

AR UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS, DON...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EST CONSIDEREE COMME ACCEPTEE LA PROPOSITION DE MODIFIER UN CONTRAT D'ASSURANCE SI L'ASSUREUR NE LA REFUSE PAS DANS LES DIX JOURS APRES QU'ELLE LUI EST PARVENUE ;

ATTENDU QUE L'ARRET, INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES (CNA) NE DEVAIT PAS GARANTIR SON ASSURE RONDEL DU VOL SURVENU DANS LA NUIT DU 28 FEVRIER AU 1ER MARS 1971 DANS LES NOUVEAUX LOCAUX OU IL L'AVAIT AVISEE QU'IL TRANSFERAIT SON MAGASIN D'ARTISAN FOURREUR, PAR UNE PROPOSITION DE MODIFICATION DU CONTRAT EN COURS, DONT IL DEMANDAIT QU'ELLE PRIT EFFET AU 1ER FEVRIER 1971, ET QUE LA CNA AVAIT RECU LE 22 FEVRIER ;

QUE POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA PROPOSITION NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION, MEME IMPLICITE, PAR LE SOLLICITANT D'UN TAUX DE PRIME SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR, A L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS, L'ACCEPTATION TACITE DE LA CNA ;

QU'EN EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION A UNE CONDITION QU'IL N'EXIGE PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 2 FEVRIER 1973 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11685
Date de la décision : 05/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - MODIFICATION - PROPOSITION PAR LETTRE RECOMMANDEE - ACCEPTATION TACITE - ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - CHAMP D'APPLICATION.

* ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - MODIFICATION - PROPOSITION PAR LETTRE RECOMMANDEE - ACCEPTATION TACITE - DELAI DE 10 JOURS - SINISTRE SURVENU PENDANT LE DELAI.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, EST CONSIDEREE COMME ACCEPTEE LA PROPOSITION DE MODIFIER UN CONTRAT D 'ASSURANCE SI L'ASSUREUR NE LA REFUSE PAS DANS LES DIX JOURS QU'ELLE LUI EST PARVENUE. DES LORS, DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER DE GARANTIR UN SINISTRE SURVENU PENDANT LE DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION, PAR L'ASSUREUR, DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION FORMULEE PAR L'ASSURE, RELEVE QUE CELLE-CI NE COMPORTAIT PAS L'INDICATION, MEME IMPLICITE, PAR LE POLLICITANT, D 'UN TAUX DE PRIME SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR, A L'EXPIRATION DU DELAI, L 'ACCEPTATION TACITE DE L'ASSUREUR, SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE A UNE CONDITION QU'IL N'EXIGE PAS.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 02 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-07-10 Bulletin 1962 I N. 356 P. 311 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-02-18 Bulletin 1964 I N. 91 P. 67 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-05-07 Bulletin 1969 I N. 167 P. 136 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1974, pourvoi n°73-11685, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 289 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 289 P. 249

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. BELLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11685
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