SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE L'ARLESIEN3E DEVAIT PAYER POUR SON PERSONNEL LES COTISATIONS DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, AU MOTIF QUE LE REGIME AGRICOLE DES PRESTATIONS FAMILIALES LUI ETAIT APPLICABLE, ALORS QUE LA COTISATION DES EXPLOITANTS MEMBRES DE LA COOPERATIVE EST ASSISE SUR LE REVENU CADASTRAL DES EXPLOITATIONS ET PAR SUITE, EST FONCTION DE LEUR ACTIVITE, QUELS QU'EN SOIENT LA FORME ET LE NOMBRE DES SALARIES QUI S'Y CONSACRENT, ET, QUE CETTE COTISATION FORFAITAIRE COUVRE NON SEULEMENT LA PART DE L'ACTIVITE INDIVIDUELLE DE L'EXPLOITATION MAIS EGALEMENT CELLE QUI EST REALISEE AVEC D'AUTRES AGRICULTEURS COLLECTIVEMENT AU SEIN D'UNE COOPERATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA COOPERATIVE AVAIT LA PERSONNALITE MORALE ET UN PATRIMOINE DISTINCT DE CELUI DE SES ADHERENTS, QU'ELLE PASSAIT AVEC SON PERSONNEL ET LES TIERS DES CONTRATS PARTICULIERS DIFFERENTS DE CEUX CONCLUS PAR LES SOCIETAIRES POUR LA PRODUCTION ELLE-MEME, QU'ELLE AVAIT AINSI UNE ACTIVITE PROPRE QUI N'ETAIT PAS INTEGREE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE SES MEMBRES, MEME SI ELLE SE BORNAIT A ECOULER, EN L'ETAT OU APRES CONDITIONNEMENT, LEURS PRODUITS ;
QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE LA COOPERATIVE, ASSUJETTIE POUR SES SALARIES AU REGIME AGRICOLE DES PRESTATIONS FAMILIALES, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1060 ET 1144 DU CODE RURAL, NE POU0AIT PRETENDRE QUE LES COTISATIONS AFFERENTES ETAIENT INCLUSES DANS LES COTISATIONS INDIVIDUELLES PAYEES PAR CHACUN DE SES ADHERENTS EN FONCTION DU REVENU CADASTRAL DE LEURS EXPLOITATIONS, ET SE SOUSTRAIRE AINSI ELLE-MEME A TOUT PAIEMENT DE COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.