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28/10/1974 | FRANCE | N°73-13300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1974, 73-13300


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE NORBERT X..., CULTIVATEUR MIGRANT, A PROMIS D'ACQUERIR UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, MOYENNANT LE PRIX DE 250 000 FRANCS PAYABLE COMPTANT AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, ET A VERSE UNE SOMME DE 50 000 FRANCS ;

QUE, LE 7 AVRIL 1970, LA SOCIETE A ACCEPTE CETTE PROMESSE PUIS A AUTORISE LE PROMETTANT A OCCUPER LE DOMAINE AVANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE ;

QUE, N'AYANT PU OBTENIR DE LA CAISSE REGIONALE DE CRED

IT AGRICOLE LE PRET QU'IL AVAIT SOLLICITE, NORBERT X... N'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE NORBERT X..., CULTIVATEUR MIGRANT, A PROMIS D'ACQUERIR UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, MOYENNANT LE PRIX DE 250 000 FRANCS PAYABLE COMPTANT AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, ET A VERSE UNE SOMME DE 50 000 FRANCS ;

QUE, LE 7 AVRIL 1970, LA SOCIETE A ACCEPTE CETTE PROMESSE PUIS A AUTORISE LE PROMETTANT A OCCUPER LE DOMAINE AVANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE ;

QUE, N'AYANT PU OBTENIR DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LE PRET QU'IL AVAIT SOLLICITE, NORBERT X... N'A PAS PAYE LE PRIX CONVENU MAIS S'EST NEANMOINS MAINTENU DANS LES LIEUX ET A ASSIGNE LA SAFER POUR FAIRE JUGER QU'ELLE SERAIT TENUE DE PASSER ACTE PUBLIC DE VENTE POUR UN PRIX A DETERMINER PAR EXPERTISE ET D'ASSURER LE FINANCEMENT DE L'OPERATION ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CES DEMANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 5 AOUT 1960, LES SAFER, CREEES POUR FACILITER LA MISE EN CULTURE DU SOL ET L'INSTALLATION D'AGRICULTEURS A LA TERRE, NE PEUVENT AVOIR DE BUT LUCRATIF ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LE PRIX DE VENTE ET QU'A AUCUN MOMENT LA SOCIETE"DORDOGNE-GIRONDE" N'AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE NEGOCIER OU DE FACILITER L'EMPRUNT QUE DESIRAIT CONTRACTER L'ACQUEREUR, LES JUGES DU FONDS ONT DECLARE EXACTEMENT QUE LA SAFER AVAIT AGI DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN DES CONTRATS ET ONT DEDUIT A BON DROIT LE REJET DES PRETENTIONS DE NORBERT X... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13300
Date de la décision : 28/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - MISSION LEGALE - ABSENCE DE BUT LUCRATIF - PROMESSE DE VENTE - PROMESSE CONCLUE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN.

LORSQU'UNE SAFER CONCLUT, SUR UN DOMAINE QUI LUI APPARTIENT, UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE AVEC UN AGRICULTEUR, ELLE AGIT DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN DES CONTRATS : LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE NE PEUT DONC, FAUTE DE STIPULATION DU CONTRAT A CET EGARD, EXIGER QUE LA SAFER ASSURE LE FINANCEMENT DE L'OPERATION, NI PRETENDRE A LA FIXATION DU PRIX DE L'EXPERTISE.


Références :

LOI 60-808 du 05 août 1960 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 26 avril 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1974, pourvoi n°73-13300, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 388 P. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 388 P. 296

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DELTEL CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13300
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