SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE NORBERT X..., CULTIVATEUR MIGRANT, A PROMIS D'ACQUERIR UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE, MOYENNANT LE PRIX DE 250 000 FRANCS PAYABLE COMPTANT AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, ET A VERSE UNE SOMME DE 50 000 FRANCS ;
QUE, LE 7 AVRIL 1970, LA SOCIETE A ACCEPTE CETTE PROMESSE PUIS A AUTORISE LE PROMETTANT A OCCUPER LE DOMAINE AVANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE ;
QUE, N'AYANT PU OBTENIR DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LE PRET QU'IL AVAIT SOLLICITE, NORBERT X... N'A PAS PAYE LE PRIX CONVENU MAIS S'EST NEANMOINS MAINTENU DANS LES LIEUX ET A ASSIGNE LA SAFER POUR FAIRE JUGER QU'ELLE SERAIT TENUE DE PASSER ACTE PUBLIC DE VENTE POUR UN PRIX A DETERMINER PAR EXPERTISE ET D'ASSURER LE FINANCEMENT DE L'OPERATION ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CES DEMANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 5 AOUT 1960, LES SAFER, CREEES POUR FACILITER LA MISE EN CULTURE DU SOL ET L'INSTALLATION D'AGRICULTEURS A LA TERRE, NE PEUVENT AVOIR DE BUT LUCRATIF ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LE PRIX DE VENTE ET QU'A AUCUN MOMENT LA SOCIETE"DORDOGNE-GIRONDE" N'AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE NEGOCIER OU DE FACILITER L'EMPRUNT QUE DESIRAIT CONTRACTER L'ACQUEREUR, LES JUGES DU FONDS ONT DECLARE EXACTEMENT QUE LA SAFER AVAIT AGI DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN DES CONTRATS ET ONT DEDUIT A BON DROIT LE REJET DES PRETENTIONS DE NORBERT X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.