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28/10/1974 | FRANCE | N°73-11274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1974, 73-11274


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DIT PROTOCLE D'ACCORD DU 20 SEPTEMBRE 1965, LES EPOUX Y... ONT DECLARE CEDER A GEORGES A..., LA TOTALITE DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE IMMOBILIERE COMMERCIALE AGRICOLE DITE SICA, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES AVEC D'AUTRES MEMBRES DE LEUR FAMILLE, ETANT NOTAMMENT CONVENU QUE LE CESSIONNAIRE ASSURERAIT QUE LE REGLEMENT DU PASSIF DE LA SOCIETE ET SERVIRAIT AUX CEDANTS UNE RENTE VIAGERE DE 10% DU PRODUIT NET DE LA VENTE DES IMMEUBLES SOCIAUX QUI COMPRENAIENT ESSEN

TIELLEMENT UN LOTISSEMENT ET DES TERRAINS, LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, DIT PROTOCLE D'ACCORD DU 20 SEPTEMBRE 1965, LES EPOUX Y... ONT DECLARE CEDER A GEORGES A..., LA TOTALITE DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE IMMOBILIERE COMMERCIALE AGRICOLE DITE SICA, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES AVEC D'AUTRES MEMBRES DE LEUR FAMILLE, ETANT NOTAMMENT CONVENU QUE LE CESSIONNAIRE ASSURERAIT QUE LE REGLEMENT DU PASSIF DE LA SOCIETE ET SERVIRAIT AUX CEDANTS UNE RENTE VIAGERE DE 10% DU PRODUIT NET DE LA VENTE DES IMMEUBLES SOCIAUX QUI COMPRENAIENT ESSENTIELLEMENT UN LOTISSEMENT ET DES TERRAINS, LES EPOUX Y... DEVANT EN OUTRE CONSERVER A TITRE GRACIEUX, LEUR VIE DURANT, LA JOUISSANCE DU LOT SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE LA "VILLA NOSTO-DAMO" QU'ILS HABITAIENT ;

QUE, PAR DEUX ACTES NOTARIES DU 24 JUILLET 1967 LESDITS EPOUX Z... VENDU CES ACTINS A GEORGES A... ET A DIVERS AUTRES CESSIONNAIRES, POUR UN PRIX GLOBAL DE 360 000 FRANCS CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE DE 3 000 FRANCS PAR MOIS, SANS MENTION DU DROIT D'HABITATION DES CEDANTS SUR LA VILLA NI REFERENCE A L'ACTE DU 20 SEPTEMBRE 1965 ;

QU'ESTIMANT QUE CES ACTES NOTARIES N'AVAIENT PAS FAIT DISPARAITRE LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE GEORGES A... PAR L'ACCORD DU 20 SEPTEMBRE 1965 ET NOTAMMENT LEUR DROIT D'HABITATION, LES EPOUX Y... ONT FORME UNE DEMANDE EN ANNULATION OU RESILIATION DE LA CESSION CONSENTIE A A... LE 24 JUILLET 1967, DEMANDE DONT ILS ONT ETE DEBOUTES, AU MOTIF QUE LES ACTES NOTARIES AVAIENT OPERE NOVATION, PAR UN ARRET DU 13 NOVEMBRE 1970, DEVENU IRREVOCABLE PAR SUITE DU RREJET LE 15 NOVEMBRE 1972 DU POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE CET ARRET PAR LESDITS EPOUX ;

QUE, SE PRETENDANT VICTIMES DE MANOEUVRES DE A..., LES EPOUX Y... ONT PORTE PLAINTE CONTRE LUI AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS D'ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, FAUX ET USAGE DE FAUX, D'ABORD LE 4 NOVEMBRE 1971 DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DE GRASSE QUI S'EST DECLARE INCOMPETENT, PUIS LE 2 AOUT 1972 DEVANT LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DE PARIS ;

QUE, DE SON COTE, LA SICA, APRES AVOIR SAISI LA JURIDICTION DES REFERES, A, LE 17 AVRIL 1972, FAIT ASSIGNER LES EPOUX Y... EN EXPULSION DE LA VILLA, COMME OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE PAR L'ARR ET DU 13 NOVEMBRE 1970, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE D'EXPULSION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE DEFINITIVEMENT PRONONCE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES EPOUX Y..., X..., SELON LE MOYEN, QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR CHOSE JUGEE AU CIVIL QUE SI LA CAUSE DE LA DEMANDE EST LA MEME, QUE L'ASSIGNATION ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES DELIMITENT A CET EGARD L'ETENDUE DU LITIGE, QU'IL EST CONSTANT QUE DANS L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU A L'ARRET DU 13 NOVEMBRE 1970, LES EPOUX Y..., QUI DEMANDAIENT LA RESOLUTION DES CONVENTIONS DE 1967 POUR INEXECUTION DES CHARGES, NE S'ETAIENT EN AUCUNE FACON FONDES SUR UN VICE DU CONSENTEMENT EN SE BORNANT A RELEVER, POUR EXPLIQUER LEUR ATTITUDE, QUE, "FAISANT CONFIANCE A LA PERSONNALITE DE LEUR COCONTRACTANT, ILS ONT EU LE TORT DE SIGNER LES YEUX FERMES", QUE, PAR SUITE, BIEN QUE LEDIT ARRET AIT CRU DEVOIR ENONCER D'OFFICE QUE LES EPOUX Y... "N'ETABLISSENT PAS QUE LEUR CONSENTEMENT A CET ACTE AIT ETE VICIE PAR ERREUR, DOL OU VIOLENCE" CE MOTIF, TOTALEMENT ETRANGER A LA CONTESTATION, NE POUVAIT PARTICIPER A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ETEND AUX MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET S'OPPOSE A CE QUE SOIT REMIS EN DISCUSSION CE QUI ANTERIEUREMENT A LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, A ETE JUGE EN TERMES NON EQUIVOQUES PAR UNE DECISION CIVILE DEVENUE IRREVOCABLE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RETIENNENT EXACTEMENT QUE L'ARRET DU 13 NOVEMBRE 1970, DEVENU IRREVOCABLE, A DECIDE QUE LES EPOUX Y... "AVAIENT RENONCE AUX CONVENTIONS ORIGINAIRES POUR LEUR SUBSTITUER, PAR NOVATION, DE NOUVELLES CONVENTIONS" EN JUILLET 1967, AUX MOTIFS QUE CES DERNIERES COMPORTAIENT " DES CLAUSES INCONCILIABLES AVEC LES PRECEDENTES, ET QUE LESDITS EPOUX, QUI DECLARENT AVOIR EU LE TORT DE SIGNER LES YEUX FERMES,"N'ETABLISSENT PAS QUE LEUR CONSENTEMENT... AIT ETE VICIE PAR ERREUR, DOL OU VIOLENCE " ;

ATTENDU QUE SEUL UN ACTE VALABLE POUVANT OPERER NOVATION, LE MOTIF NON EQUIVOQUE PAR LEQUEL L'ARRET DU 13 NOVEMBRE 1970 CONSTATE L'ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT DES EPOUX Y... CONSTITUE UN SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE CET ARRET RECONNAISSANT L'EXISTENCE ET L'EFFICACIT DE LA NOVATION ;

QUE LESDITS EPOUX NE PEUVENT, SANS HEURTER L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE QUI S'ATTACHE A CET ARRET, PRETENDRE ACTUELLEMENT QU'UN TEL MOTIF ETAIT TOTALEMENT ETRANGER A LA CONTESTATION ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE PAR L'ARRET DU 13 NOVEMBRE 1970 NE POUVANT ETRE AFFECTEE PAR L'INSTANCE PENALE ULTERIEUREMENT ENGAGEE PAR LES EPOUX Y..., IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE D'EXPULSION FORMEE CONTRE LESDITS EPOUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11274
Date de la décision : 28/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - PORTEE - ACTION PUBLIQUE EXERCEE POSTERIEUREMENT A UNE DECISION CIVILE DEFINITIVE - INFLUENCE (NON).

L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'OPPOSE A CE QUE SOIT REMIS EN DISCUSSION CE QUI ANTERIEUREMENT A LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE A ETE JUGE EN TERMES NON EQUIVOQUES PAR UNE DECISION CIVILE DEVENUE IRREVOCABLE.

2) CHOSE JUGEE - MOTIFS - SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF - CONVENTION - EXISTENCE - MOTIFS ECARTANT UN VICE DU CONSENTEMENT.

L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ETEND AUX MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF. AINSI EN EST-IL DES MOTIFS D'UN ARRET QUI CONSTATANT L'ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT D'UNE PARTIE A UNE CONVENTION, SONT UN SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF DE CET ARRET RECONNAISSANT L'EXISTENCE ET L'EFFICACITE DE LA NOVATION OPEREE PAR CETTE CONVENTION.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4 ), 01 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1974, pourvoi n°73-11274, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 382 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 382 P. 290

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11274
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