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23/10/1974 | FRANCE | N°73-12788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1974, 73-12788


Sur le moyen unique :

Attendu que Rouveyrand et Ritter font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action possessoire tendant à faire ordonner la démolition de partie d'un immeuble construit sur un terrain voisin du leur et dépassant la hauteur autorisée par le règlement d'urbanisme applicable, alors, selon le moyen, que le bénéfice d'une servitude non altius tollendi, imposée à un fonds par un plan d'urbanisme, peut être invoqué par les particuliers lésés dans leurs droits résultant de ce plan, que ces particuliers peuvent exiger qu'il soit mis fin à

toute infraction à cette servitude dès lors qu'ils justifient d'un troub...

Sur le moyen unique :

Attendu que Rouveyrand et Ritter font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action possessoire tendant à faire ordonner la démolition de partie d'un immeuble construit sur un terrain voisin du leur et dépassant la hauteur autorisée par le règlement d'urbanisme applicable, alors, selon le moyen, que le bénéfice d'une servitude non altius tollendi, imposée à un fonds par un plan d'urbanisme, peut être invoqué par les particuliers lésés dans leurs droits résultant de ce plan, que ces particuliers peuvent exiger qu'il soit mis fin à toute infraction à cette servitude dès lors qu'ils justifient d'un trouble personnellement subi en raison de l'infraction et que les juges d'appel, qui ne contestent pas l'existence d'un trouble de cette nature, n'ont pu valablement réduire le droit des demandeurs au pourvoi à une simple vocation à des dommages-intérêts pour inconvénient anormal de voisinage ni leur refuser le bénéfice de la protection possessoire ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les servitudes d'urbanisme, qui n'ont pas de bénéficiaire immédiat, sont des règles d'intérêt général établies dans le but de favoriser le développement harmonieux des agglomérations, l'arrêt retient justement que ces servitudes ne créent pas de droit susceptible de possession ; qu'ainsi, la Cour d'appel a pu décider que le trouble invoqué ne permettait pas à Rouveyrand et à Ritter de réclamer au possessoire la suppression des ouvrages qui auraient été irrégulièrement édifiés, ni l'allocation de dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1973 par la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12788
Date de la décision : 23/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - COMPLAINTE - CONDITIONS - TROUBLE - VIOLATION D'UN REGLEMENT D'URBANISME (NON).

URBANISME - SERVITUDE D'URBANISME - VIOLATION - DROIT DES TIERS - PROTECTION POSSESSOIRE (NON).

LES SERVITUDES D'URBANISME NE CREENT PAS DE DROIT SUSCEPTIBLE DE POSSESSION ; DES LORS, UN PARTICULIER, QUI INVOQUE LE TROUBLE RESULTANT DE LEUR VIOLATION, N'EST PAS FONDE A AGIR AU POSSESSOIRE.

NOTE GP 1975 P - 211 (1P).


Références :

Code de procédure civile 23

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 3 ), 14 mars 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-06-23 Bulletin 1971 III N. 395 P. 280 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1959-06-09 Bulletin 1959 I N. 291 (1) P. 242 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1974, pourvoi n°73-12788, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 373 P. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 373 P. 284

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. SENSELME
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12788
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