Sur le moyen unique :
Vu les articles 830 et 840, 2°, du Code rural, Attendu qu'il résulte de ces textes que, nonobstant toute convention contraire, les agissements du preneur ne peuvent être considérés comme motifs de résiliation ou de refus de renouvellement d'un bail à ferme que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu que, pour valider le congé délivré le 30 mars 1972 pour le 1er mars 1974 aux époux Y... à la requête de dame X... qui leur avait donné une prairie à bail avec interdiction d'en changer la destination, l'arrêt attaqué énonce que, sans le consentement de la bailleresse, les preneurs ont, dans les premiers mois de l'année 1972, labouré et cultivé en maïs, pour une saison, cette prairie qu'ils n'ont rendue à sa destination qu'en 1973, après avoir reçu congé, et que ce manquement à une obligation expressément stipulée au bail suffit à justifier le congé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bonne exploitation du fonds loué avait été compromise par les agissements des époux Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 3 octobre 1973 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.