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22/10/1974 | FRANCE | N°73-14773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 1974, 73-14773


Sur le moyen unique :

Vu les articles 830 et 840, 2°, du Code rural, Attendu qu'il résulte de ces textes que, nonobstant toute convention contraire, les agissements du preneur ne peuvent être considérés comme motifs de résiliation ou de refus de renouvellement d'un bail à ferme que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu que, pour valider le congé délivré le 30 mars 1972 pour le 1er mars 1974 aux époux Y... à la requête de dame X... qui leur avait donné une prairie à bail avec interdiction d'en changer la destination, l'arrêt

attaqué énonce que, sans le consentement de la bailleresse, les prene...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 830 et 840, 2°, du Code rural, Attendu qu'il résulte de ces textes que, nonobstant toute convention contraire, les agissements du preneur ne peuvent être considérés comme motifs de résiliation ou de refus de renouvellement d'un bail à ferme que lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu que, pour valider le congé délivré le 30 mars 1972 pour le 1er mars 1974 aux époux Y... à la requête de dame X... qui leur avait donné une prairie à bail avec interdiction d'en changer la destination, l'arrêt attaqué énonce que, sans le consentement de la bailleresse, les preneurs ont, dans les premiers mois de l'année 1972, labouré et cultivé en maïs, pour une saison, cette prairie qu'ils n'ont rendue à sa destination qu'en 1973, après avoir reçu congé, et que ce manquement à une obligation expressément stipulée au bail suffit à justifier le congé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la bonne exploitation du fonds loué avait été compromise par les agissements des époux Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 3 octobre 1973 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14773
Date de la décision : 22/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - INOBSERVATION DES CLAUSES DU BAIL - AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS - NECESSITE.

* BAUX RURAUX - RENOUVELLEMENT - REFUS - MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS - AGISSEMENTS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS - NECESSITE.

EN VERTU DES ARTICLES 830 ET 840-2 DU CODE RURAL, LES AGISSEMENTS DU PRENEUR NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME MOTIFS DE RESILIATION OU DE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL A FERME QUE LORSQU'ILS SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR VALIDER UN CONGE , RETIENT QUE LE PRENEUR A MODIFIE SANS AUTORISATION LA NATURE DES CULTURES, EN VIOLATION DU BAIL QUI INTERDISAIT TOUT CHANGEMENT DE DESTINATION, SANS RECHERCHER SI CETTE INFRACTION COMPROMETTAIT LA BONNE EXPLOITATION.


Références :

Code rural 830 Code rural 840-2

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 03 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-04-25 Bulletin 1968 III N. 166 P. 131 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 1974, pourvoi n°73-14773, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 368 P. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 368 P. 280

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14773
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