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16/10/1974 | FRANCE | N°74-20012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1974, 74-20012


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire qui met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local remplissant des conditions déterminées ; que ledit propriétaire se conforme à l'obligation mise à sa charge lorsque le logement proposé en échange est effectivement mis à la disposition de l'intéressé pour la date d'expiration du congé-préavis de reprise, sans être tenu de prolonger cette mise à disposition pendant tout le temps

où son adversaire maintient son refus et pendant la durée de l'instanc...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le droit au maintien dans les lieux cesse d'être opposable au propriétaire qui met à la disposition du locataire ou de l'occupant un local remplissant des conditions déterminées ; que ledit propriétaire se conforme à l'obligation mise à sa charge lorsque le logement proposé en échange est effectivement mis à la disposition de l'intéressé pour la date d'expiration du congé-préavis de reprise, sans être tenu de prolonger cette mise à disposition pendant tout le temps où son adversaire maintient son refus et pendant la durée de l'instance en reprise ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont délivré à leurs locataires, les époux X..., sur le fondement dudit article 18, un congé-préavis de reprise le 29 septembre 1971 pour le 1er janvier 1972 ; que sur le refus par ces derniers, le 25 octobre 1971, de l'appartement offert pour leur relogement, il les ont assignés le 21 janvier 1972, aux fins d'expertise, après avoir donné en location à un tiers, le 15 du même mois, ledit appartement dont ils sont propriétaires ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de reprise, la Cour d'appel énonce "que l'assignation, par le propriétaire, aux fins de nomination d'expert, du locataire refusant le logement offert, et même l'expertise prévue par le texte, ne peuvent se concevoir que jusqu'à la date d'expiration du congé ou jusqu'à celle à laquelle le local n'a plus pu être effectivement maintenu à disposition" et "qu'il importe donc peu que le long rapport de l'expert commis ait vérifié qu'un tel local correspondait bien aux besoins et aux possibilités des occupants à évincer" ; Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 novembre 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-20012
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 18 - LOCAL DE REMPLACEMENT - CONDITIONS - VACANCE - VACANCE A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE.

EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX CESSE D'ETRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUI MET A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT UN LOCAL REMPLISSANT DES CONDITIONS DETERMINEES ; LEDIT PROPRIETAIRE SE CONFORME A L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE LORSQUE LE LOGEMENT PROPOSE EN ECHANGE EST EFFECTIVEMENT MIS A LA DISPOSITION DE L 'INTERESSE POUR LA DATE D'EXPIRATION DU CONGE PREAVIS DE REPRISE, SANS ETRE TENU DE PROLONGER CETTE MISE A DISPOSITION PENDANT TOUT LE TEMPS OU SON ADVERSAIRE MAINTIENT SON REFUS ET PENDANT LA DUREE DE L 'INSTANCE EN REPRISE.


Références :

LOI du 01 septembre 1948 ART. 18

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 20 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1956-05-03 Bulletin 1956 IV N. 394 P. 290 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1956-11-29 Bulletin 1956 IV N. 881 P. 663 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-04-23 Bulletin 1964 IV N. 329 P. 271 (CASSATION) Table décennale VERBO BAUX A LOYER N. 1072


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1974, pourvoi n°74-20012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 361 P. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 361 P. 276

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.20012
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