SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE, SIGNEE LE 24 DECEMBRE 1953 PAR LES CHAMBRES SYNDICALES PATRONALES, D'UNE PART, ET PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES CFTC ET CGT-FO DE L'AUTRE ET APPLICABLE A LA SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET, DISPOSE, EN SON ARTICLE 2, QUE CONCLUE POUR UNE DUREE D'UN AN, EL LE EST RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION POUR UNE DUREE INDETERMINEE, SAUF DENONCIATION OU DEMANDE DE REVISION TOTALE OU PARTIELLE PAR LETTRE RECOMMANDEE ;
QUE LA DENONCIATION OU DEMANDE DE REVISION DEVRA ETRE ACOMPAGNEE D'UN PROJET D'ACCORD SUR LES POINTS SUJETS A REVISION AFIN QUE LES POURPARLERS PUISSENT COMMENCER SANS RETARD ET DANS UN DELAI QUI NE POURRA EXCEDER QUINZE JOURS A DATER DE LA RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE ;
QU'ENFIN LADITE CONVENTION RESTERA DE TOUTE FACON EN VIGUEUR JUSQU'A L'APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION SIGNEE A LA SUITE DE LA DENONCIATION OU DE LA DEMANDE DE REVISION FORMULEE PAR L'UNE DES PARTIES ;
QUE LE 26 JUILLET 1968, UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FUT CONCLU ENTRE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES BERLIET ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES CFDT, CGC, CGT ET CGT-FO AFIN DE PREVOIR L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DANS L'ENTREPRISE ;
QUE NOTAMMENT L'ARTICLE 630 DE CET ACCORD PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ACCOMPLIT L'INFORMATION ORALE DU PERSONNEL ;
QUE L'ARTICLE 631 DISPOSE QUE " CETTE INFORMATION SE FERA DANS LA LIMITE DE SIX HEURES PAR AN CE CREDIT D'HEURES CONSI DERE COMME TEMPS DE TRAVAIL EST UN CREDIT INDIVIDUEL " ET L'ARTICLE 633 PRECISE EN SON ALINEA 6 QUE " DANS L'HYPOTHESE OU UNE INFORMATION COLLECTIVE GENERALE EST ENVISAGEE DANS LE CADRE DU CREDIT DE SIX HEURES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE VENISSIEUX, ELLE SE FERA SUR LES EMPLA CEMENTS TRADITIONNELS, C'EST-A-DIRE AU DEHORS DE L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT " ;
QUE PAR LES LETTRES DU 15 JUILLET 1971 ADRESSEE AU DELEGUE SYNDICAL DE CHAQUE ORGANISATION DE SALARIES SIGNATAIRE, LA SOCIETE FIT PART DE SA DECISION DE DENONCER AVEC EFFET DU 30 SEPTEMBRE SUIVANT LA SECONDE DISPOSITION DE L'ARTICLE 631, ASSIMILANT LE CREDIT D'HEURES D'INFORMATION AU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE L'ALINEA 6 DE L'ARTICLE 633 PRECITE ;
QUE LE SY NDICAT CGT DES TRAVAILLEURS METALLURGISTES DE BERLIET-VENISSIEUX INTRODUISIT UNE ACTION TENDANT A FAIRE JUGER QUE CETTE DENONCIATION PARTIELLE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ETAIT NULLE ET QUE LEDIT ACCORD DEVRAIT CONTINUER A S'APPLIQUER ET A PRODUIRE TOUS SES EFFETS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE MAL FONDEE, LA COUR D'APPEL RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE SI L'ADHESION VOLONTAIRE D'UN EMPLOYEUR A UNE CONVENTION EXISTANTE DOIT ETRE TOTALE, IL N'EN EST PAS DE MEME DE LA DENONCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF QU'IL A LUI-MEME DEBATTU AVEC LES REPRESENTANTS DE SON PERSONNEL, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CET ACCORD AVAIT ETE FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE ;
QYE LES CONVENTIONS COLLECTIVES OU ACCORDS D'ENTREPRISE, QUI NE SONT PAS DES CONTRATS INDIVIDUELS NE SONT PAS SOUMIS AUX REGLES DU DROIT CIVIL, MAIS AUX REGLES RESULTANT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL ;
QU'EN L'ABSENCE D'UNE DISPOSITION DE L'ACCORD LITIGIEUX SUR LA DENONCIATION, IL CONVIENT DE SE REFERER A L'ARTICLE 31 G SUSVISE QUI MENTIONNE QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES DOIVENT COMPORTER LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE LEUR REVISION, MODIFICATION OU DENONCIATION TOTALE OU PARTIELLE ;
QU'IL N'EXISTE PAS DE RAISON DE REFUSER, EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS CONVENTIONNELLES SPECIALES, LA POSSIBILITE DE DENONCER PARTIELLEMENT UNE CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE OU UN ACCORD D'ETABLISSEMENT, TANDIS, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE POSSIBILITE SERAIT ADMISE POUR UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ;
QUE D'AILLEURS L'ARTICLE 2 PRECITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYAIT LA " DENONCIATION OU SA REVISION TOTALE OU PARTIELLE " ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE 31 G SUSVISE PREVOIT QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES DOIVENT CONTENIR DES DISPOSITIONS RELATIVES A LEUR DENONCIATION TOTALE OU PARTIELLE, CETTE SITUATION N'EST PAS REGLEMENTEE POUR LES ACCORDS D'ENTREPRISE LITIGIEUX NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE AYANT CET OBJET UNE TELLE ABSENCE NE REND PAS LICITE TOUTE DENONCIATION QUELLE QU'ELLE SOIT ;
QUE, MEME CONCLUS SANS DETERMINATION DE DUREE, CES ACCORDS FORMENT EN PRINCIPE ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES UN ENSEMBLE CONTRACTUEL RECIPROQUE DONT CERTAINES DISPOSITIONS NE PEUVENT ETRE ECARTEES PARTIELLEMENT QUE D'UN COMMUN ACCORD OU DANS DES CONDITIONS CONVENUES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE DES OUVRIERS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE PRECISAIT LES MODALITES DE SA DENONCIATION OU DE SA REVISION TOTALE OU PARTIELLE, SES DISPOSITIONS, SOUMISES D'AILLEURS A CERTAINES CONDITIONS, NE SE TROUVAIENT PAS APPLICABLES EN DEHORS D'UNE VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE A CET EGARD PAR LES PARTIES CONTRACTANTES A LA DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE LITIGIEUX CONCLU ENTRE D'AUTRES ORGANISATIONS AYANT UN OBJET DISTINCT ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVO