SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 MARS 1973) D'AVOIR DIT QUE LA SOCIETE ARCAP ETAIT LIEE A LA SOCIETE AUBIN, AGENT DE PUBLICITE, PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UNE ANNEE, ET APRES AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE ARCAP AVAUT DENONCE SANS DROIT POUR LE 20 MAI 1969 UN CONTRAT QUI NE VENAIT A EXPIRATION QUE LE 31 DECEMBRE 1969, D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACCEPTATION PAR LA SOCIETE ARCAP D'UNE PROPOSITION INITIALE FAITE PAR LA SOCIETE AUBIN, NE POUVAIT CONSTITUER QUE LE PREMIER ACTE DU PROGRAMME DE PUBLICITE ET QUE CE N'EST QU'APRES ENTENTE AVEC LES "SUPPORTS" DE PUBLICITE QU'UN VERITABLE ENGAGEMENT A PU NAITRE ET QU'EN L'ABSENCE DE CLAUSE FORMELLE A CET EGARD, C'EST LE CONTRAT-TYPE DE LA PROFESSION QUI DOIT RECEVOIR APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE RELEVE QUE LA PROPOSITION D'INSERTIONS COUVRANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1969 ADRESSEE A LA SOCIETE ARCAP COMPRENAIT L'INDICATION DE HUIT SUPPORTS PUBLICITAIRES, AVEC LEUR PERIODICITE ET LEUR TIRAGE, DES PRECISIONS SUR LE FORMAT DES ANNONCES, LE PRIX UNITAIRE DES INSERTIONS ET LEUR NOMBRE ET QUE SEUL LE CALENDRIER RESTAIT A DETERMINER ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA SOCIETE ARCAP A RENVOYE A LA SOCIETE AUBIN UN EXEMPLAIRE DE CETTE PROPOSITION EN Y MENTIONNANT EXPRESSEMENT SON ACCORD ET EN PRECISANT DANS SA LETTRE DE TRANSMISSION QU'ELLE DONNAIT SON ACCORD SUR CE "PROGRAMME" ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT EGALEMENT QUE LES ACTES QUE L'AGENT DE PUBLICITE DEVAIT ULTERIEUREMENT ACCOMPLIR POUR FIXER AVEC LES SUPPORTS DE PUBLICITE ET L'ANNONCEUR LES DATES DE PARUTION DES ANNONCES N'ETAIENT PAS DE NATURE A DEMONTRER L'INEXISTENCE DU CONTRAT REALISE PAR L'ACCEPTATION D'UNE PROPOSITION PRECISE ET DETAILLEE, LA CONFIRMATION DE SON EXISTENCE RESULTANT DES DOCUMENTS ETABLIS POUR LES ANNEES ANTERIEURES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QU'UN CONTRAT DE DUREE DETERMINEE ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES A PU DECLARER QUE SA RESILIATION PAR LA SOCIETE ARCAP AVANT SON EXPIRATION DEVAIT ETRE PRONONCEE AUX TORTS DE CETTE SOCIETE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE LA CLAUSE DU CONTRAT-TYPE INVOQUEE PAR LA SOCIETE ARCAP PREVOYANT UNE FACULTE DE DENONCIATION DU CONTRAT AVEC PREAVIS DE SIX MOIS EN L'ABSENCE DE CLAUSE DETERMINANT LA DUREE DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.