SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME A..., NEE X..., SECRETAIRE DE Z..., ANCIEN BATONNIER, A PRESENTE AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE THIONVILLE UNE DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 50 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET 44 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 PERMETTANT DANS CERTAINS CAS AUX SECRETAIRES D'AVOCATS D'ACCEDER A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, MAIS QUE CETTE DEMANDE A ETE REJETEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE DAME A... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE EN REFUSANT D'EXAMINER LA PORTEE DES ATTESTATIONS EMANANT DE CLIENTS DE Z... ET EN AFFIRMANT SANS EN JUSTIFIER QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS EN MESURE DE DETERMINER LA NATURE EXACTE DE L'ACTIVITE DE DAME A... ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU PAR LE POURVOI QUE LE FAIT POUR UNE PERSONNE DE TRAITER PERSONNELLEMENT UN DOSSIER DEPUIS LA RECEPTION DES MANDATS JUSQU'A L'EXECUTION DE CEUX-CI DANS LE DOMAINE DE LA PROCEDURE IMPLIQUERAIT QU'ELLE AVAIT LA CONCEPTION DE L'ASSIGNATION ET DES CONCLUSIONS, ET DES LORS, CE SERAIT AU PRIX D'UNE DENATURATION DES ATTESTATIONS EMANANT DE Z... QUE LA COUR D'APPEL AVAIT DECLARE QUE LES FONCTIONS DE DAME WALTER NE COMPRENAIENT PAS LA CONCEPTION DES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR, LA PORTEE ET LE DEGRE DE CREDIBILITE DES ATTESTATIONS DE CLIENTS PRODUITES PAR DAME A..., ENONCENT, SANSANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE NI LES REGLES DE LA PREUVE, QUE "SEULES" LES ATTESTATIONS EMANANT DE L'AVOCAT ETAIENT "SUSCEPTIBLES D'ETRE EXAMINEES UTILEMENT PARCE QUE SEULE ME Z... (POUVAIT) EXACTEMENT CONNAITRE LES TACHES LAISSEES A L'INITIATIVE DE DAME A..., SON EMPLOYEE" ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION EGALEMENT SOUVERAINE, RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE LEURS TERMES ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LES ATTESTATIONS DELIVREES PAR MICHEL ETABLISSENT "QUE L'INITIATIVE CONSENTIE A Y... WALTER SE LIMITAIT A LA RECEPTION DE LA CLIENTELE ET A DILIGENTER DES ACTES DE PROCEDURE, MAIS NE S'ETENDAIT PAS A LA CONCEPTION DES CONCLUSIONS..." ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.