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09/10/1974 | FRANCE | N°73-11663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1974, 73-11663


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE VILBONNET, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX EPOUX X..., A LEGUE CE DOMAINE A SES FERMIERS PAR TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 26 OCTOBRE 1963, PUIS A REVOQUE CE LEGS PARTICULIER, EN FAVEUR DE SON LEGATAIRE UNIVERSEL MABILLE, PAR UN SECOND TESTAMENT OLOGRAPHE DU 26 JUIN 1966 ;

QU'APRES LE DECES DE VILBONNET, SURVENU LE 8 AOUT 1966, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE MABILLE EN ANNULATION DE CE SECOND TESTAMENT ET ONT SUSPENDU LE PAIEMENT DE LEURS FERMAGES MALGRE DEUX MISES EN DEMEURE QUI LEUR ONT ETE ADRESSEES LE 31 DECEMBRE 19

66 ET LE 4 JUILLET 1967 ;

QUE PAR ARRET DU 22 JUIN 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE VILBONNET, PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX EPOUX X..., A LEGUE CE DOMAINE A SES FERMIERS PAR TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 26 OCTOBRE 1963, PUIS A REVOQUE CE LEGS PARTICULIER, EN FAVEUR DE SON LEGATAIRE UNIVERSEL MABILLE, PAR UN SECOND TESTAMENT OLOGRAPHE DU 26 JUIN 1966 ;

QU'APRES LE DECES DE VILBONNET, SURVENU LE 8 AOUT 1966, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE MABILLE EN ANNULATION DE CE SECOND TESTAMENT ET ONT SUSPENDU LE PAIEMENT DE LEURS FERMAGES MALGRE DEUX MISES EN DEMEURE QUI LEUR ONT ETE ADRESSEES LE 31 DECEMBRE 1966 ET LE 4 JUILLET 1967 ;

QUE PAR ARRET DU 22 JUIN 1970, DEVENU IRREVOCABLE, LES EPOUX X... ONT ETE DEBOUTES DE LEUR ACTION EN NULLITE DU TESTAMENT OLOGRAPHE ;

QU'ENFIN LE 2 SEPTEMBRE 1970 MABILLE A DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL ET LE PAIEMENT DE 52 411 FRANCS DE FERMAGES ARRIERES, DONT LE PRENEURS SE SONT ACQUITTES A RAISON DE 50 000 FRANCS LE 2 OCTOBRE 1970 ET DU SOLDE LE12 NOVEMBRE 1970 ;

ATTENDU QUE MABILLE FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL, AUX MOTIFS QUE LES EPOUX X... ONT PU CROIRE DE BONNE FOI QUE LE TESTAMENT OLOGRAPHE SERAIT ANNULE ET LEUR QUALITE DE PROPRIETAIRES RECONNUE ET QU'ILS AVAIENT AINSI DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES DE NE PAS REGLER LEURS FERMAGES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES SUPPOSENT L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXTERNES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES FERMIERS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ESPOIR QUE POUVAIENT AVOIR LES FERMIERS DE FAIRE ANNULER LE TESTAMENT OLOGRAPHE NE POUVAIT JUSTIFIER LA RETENTION D'UNE CREANCE CERTAINE ET LIQUIDE, ET QU'ENFIN L'ARRET A PROCEDE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX FERMIERS D'ETABLIR DE FACON CERTAINE LEUR BONNE FOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX MAILLIER AVAIENT DES ARGUMENTS SERIEUX A FAIRE VALOIR A L'APPUI DE LEUR ACTION EN NULLITE DE TESTAMENT ;

QU'ILS N'ONT FAIT PREUVE NI DE TEMERITE, NI DE MAUVAISE FOI, EN SOUMETTANT AUX JUGES LEUR PRETENTION DE REVENDIQUER LA PROPRIETE DE LA FERME EN VERTU DU TESTAMENT AUTHENTIQUE DU 26 OCTOBRE 1963 ;

QU'IL ETAIT DES LORS LOGIQUE QU'ILS SE REFUSENT A PAYER DES FERMAGES A MABILLE A UNE EPOQUE OU LES DROITS DES PARTIES N'ETAIENT PAS ENCORE PRECISES ET QUE, DANS UN DELAI RAISONNABLE APRES LA DECISION DEFINITIVE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE LA SOMME A REUNIR, ILS ONT REGLE L'ARRIERE ET NE DOIVENT PLUS EN AU BAILLEUR ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS DUBITATIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE LES RETARDS DE PAIEMENT IMPUTES AUX PRENEURS ETAIENT EXCUSES PAR LES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES PREVUES A L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11663
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DES FERMAGES - CAUSE JUSTIFICATIVE - RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES - LEGS DU BIEN LOUE AU PRENEUR - TESTAMENT POSTERIEUR - REVOCATION DU LEGS - ACTION EN NULLITE DU TESTAMENT.

* TESTAMENT - NULLITE - ACTION EN NULLITE - EXERCICE - BENEFICIAIRE D'UN TESTAMENT ANTERIEUR - PRENEUR D'UN BIEN RURAL - NON PAYEMENT DES FERMAGES.

LE FERMIER, LEGATAIRE DU BIEN LOUE, QUI DEMANDE EN JUSTICE LA NULLITE D'UN SECOND TESTAMENT REVOQUANT CE LEGS AU PROFIT D'UN TIERS, PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT, AU SENS DE L'ARTICLE 840 DU CODE RURAL DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES DE NE PAS PAYER LES FERMAGES AU BENEFICIAIRE DU NOUVEAU TESTAMENT PENDANT LE COURS DE L 'INSTANCE EN NULLITE, ENGAGEE SANS TEMERITE NI MAUVAISE FOI.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale ), 06 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1974, pourvoi n°73-11663, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 351 P. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 351 P. 268

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11663
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