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24/07/1974 | FRANCE | N°73-92230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 1974, 73-92230


CASSATION SUR LE POURVOI DE L'OFFICE PUBIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE COLMAR, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET D'INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 3 JUILLET 1973, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE A L'ENCONTRE DE X... (ROGER), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 464, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1954, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE S'EST DECLARE...

CASSATION SUR LE POURVOI DE L'OFFICE PUBIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE COLMAR, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET D'INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 3 JUILLET 1973, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE A L'ENCONTRE DE X... (ROGER), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 464, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1954, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES SALAIRES PAYES A SON EMPLOYE, VICTIME DE L'ACCIDENT, PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES POSTERIEUREMENT AU 28 FEVRIER 1962 ;

" AUX MOTIFS QUE SI LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ACCORDE AUDIT OFFICE LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES JUSQU'A CETTE DATE, AVAIT RESERVE LES DROITS DE CET ORGANISME AU REMBOURSEMENT DES SALAIRES POSTERIEURS, IL NE S'ETAIT NULLEMENT RESERVE LA CONNAISSANCE ULTERIEURE DE L'ACTION CIVILE LE CONCERNANT, PUISQU'AUSSI BIEN, CONSIDERANT CETTE PARTIE CIVILE COMME ETANT REMPLIE DE SES DROITS A LA DATE DU JUGEMENT, IL AVAIT CONDAMNE LE PREVENU ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE AUX FRAIS ET DEPENS DE LEUR INTERVENTION ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL, AYANT RESERVE LES DROITS DE L'OFFICE AU REMBOURSEMENT DES SALAIRES PAYES POSTERIEUREMENT PAR LUI AU JUGEMENT DU 26 AVRIL 1962 ET ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER LA DUREE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DURANT LAQUELLE L'OFFICE DEVAIT PAYER LA TOTALITE DU SALAIRE, NE S'ETAIT PAS DE CE FAIT DESSAISI DE LA PROCEDURE ET EN RESERVANT LES DROITS DE L'OFFICE A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, IL AVAIT CONSERVE SA COMPETENCE POUR DETERMINER LE MONTANT DES SALAIRES FRAPPES DE SUBROGATION A SON PROFIT ;

CETTE DETERMINATION ETAIT D'AILLEURS NECESSAIRE POUR FIXER LE PREJUDICE DE LA VICTIME ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LE TRIBUNAL AIT CONDAMNE LE PREVENU ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE A TOUS LES FRAIS ET DEPENS DE L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT FAIRE ECHEC AU PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC POSE PAR L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX TERMES DUQUEL, QUAND LE JUGE REPRESSIF NE PEUT STATUER EN L'ETAT SUR LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE ET ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, IL RESTE SAISI DE LA PROCEDURE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES ARTICLES 464 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES PEUVENT, APRES AVOIR STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, SE RESERVER LA CONNAISSANCE ULTERIEURE DE L'ACTION CIVILE, DES LORS QU'ELLES JUSTIFIENT CE RENVOI PAR UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 26 AVRIL 1962, DEVENU DEFINITIF, X... ROGER A ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., OUVRIER AU SERVICE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE COLMAR ;

QUE L'ENTIERE RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION A ETE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ET QUE X... ARMAND A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE ;

QU'AU COURS DE CETTE PROCEDURE, LEDIT OFFICE EST INTERVENU ET S'EST REGULIEREMENT CONSTITUE PARTIE CIVILE, QU'IL A EXPOSE QUE PAR APPLICATION DU STATUT DES EMPLOYES DE LA VILLE DE COLMAR, IL AVAIT ETE ET SE TROUVAIT ENCORE DANS L'OBLIGATION DE PAYER SON SALAIRE COMPLET A Y..., ALORS POURTANT QUE CELUI-CI ETAIT, A CAUSE DE SES BLESSURES, EN ETAT D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ;

QU'IL A DEMANDE LA REPARATION DE SON PREJUDICE EN FAISANT VALOIR LES DROITS QU'IL TENAIT DE L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 6, DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1954, AUX TERMES DUQUEL " L'OFFICE EST SUBROGE DANS LES DROITS EVENTUELS DE L'AGENT VICTIME D'UN ACCIDENT PROVOQUE PAR UN TIERS JUSQU'A CONCURRENCE DU MONTANT DES CHARGES QU'IL A SUPPORTEES OU SUPPORTERA DU FAIT DE L'ACCIDENT " ;

QU'ACCUEILLANT CETTE ACTION CIVILE, LE TRIBUNAL A, PAR LE MEME JUGEMENT DU 26 AVRIL 1962, CONDAMNE LE PREVENU A REMBOURSER A L'OFFICE PUBLIC DES HLM DE LA VILLE DE COLMAR LE MONTANT DES SALAIRES VERSES A Y... DEPUIS LA DATE DE L'ACCIDENT JUSQU'AU 28 FEVRIER 1962 ET, TOUT EN RESERVANT EXPRESSEMENT LE DROIT DE L'OFFICE AU REMBOURSEMENT DE SALAIRES ULTERIEURS, DANS LE CAS D'UNE PROLONGATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE LA VICTIME AU-DELA DU 28 FEVRIER 1962, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE, AUX FINS DE DETERMINER, NOTAMMENT, LA DUREE DE CETTE INCAPACITE ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1972, LE TRIBUNAL, QUI DISPOSAIT ALORS DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES, A REJETE UNE EXCEPTION DE TRANSACTION SOULEVEE PAR X... ET A FIXE LA SOMME QUE L'OFFICE ETAIT ENCORE EN DROIT DE PRELEVER SUR LES INDEMNITES DUES A Y... ;

ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1972 ET SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC DES HLM DE LA VILLE DE COLMAR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE BIEN QU'AYANT RESERVE LES DROITS DE CET ORGANISME AU REMBOURSEMENT DES SALAIRES VERSES A Y... APRES LE 28 FEVRIER 1962, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE POUVAIT PLUS CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ULTERIEUREMENT EXERCEE A CETTE FIN, " PUISQUE, PAR SON JUGEMENT DU 26 AVRIL 1962, IL AVAIT CONDAMNE X... ROGER ET X... ARMAND AU PAIEMENT DES FRAIS ET DEPENS RESULTANT DE L'INTERVENTION DUDIT OFFICE " ET QU'IL AVAIT, PAR SUITE, CONSIDERE CETTE PARTIE COMME ETANT REMPLIE DE SES DROITS A LA DATE DE CE JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE CONDAMNATION AUX FRAIS, PRONONCEE D'AILLEURS PREMATUREMENT PAR UN JUGEMENT QUI NE METTAIT PAS FIN A LA PROCEDURE, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 464 SUSVISE, DES LORS QUE LE JUGE REPRESSIF QUI N'AVAIT PU SE PRONONCER EN L'ETAT SUR LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 3 JUILLET 1973, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92230
Date de la décision : 24/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Décision - Décision statuant sur l'action civile séparément de l'action publique - Demande en dommages-intérêts sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état - Sursis à statuer - Nullité (non). z

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action civile - Demande sur laquelle les juges ne peuvent se prononcer en l'état.

Si les juridictions correctionnelles doivent, en application des articles 464 et 512 du Code de procédure pénale, statuer par le même jugement ou arrêt sur l'action publique et sur l'action civile, elles peuvent cependant, après avoir statué sur l'action publique, et en vertu de l'article 464 précité, se réserver la connaissance ultérieure de l'action civile, des lors qu'elle justifient ce renvoi par une mesure d'instruction (1).


Références :

Code de procédure pénale 464
Code de procédure pénale 512

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre des appels correctionnels), 03 juillet 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 316 P. 757 (REJET) et arret cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1974, pourvoi n°73-92230, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 264 P. 673
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 264 P. 673

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92230
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