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23/07/1974 | FRANCE | N°73-11300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juillet 1974, 73-11300


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PETITJEAN A ENGAGE UNE PROCEDURE DE SAISIE A LAQUELLE SE SONT JOINTS D'AUTRES CREANCIERS, SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALAIS NEPTUNE, DEVENUE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP DE L'HORIZON ;

QUE CET IMMEUBLE A ETE ADJUGE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BORD DE MER, CONSTITUEE ENTRE LES CREANCIERS POURSUIVANTS ;

QUE BONAL, QUI AVAIT FOURNI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALAIS NEPTUNE DES DENIERS QUI AVAIENT SERVI A PAYER LES CREANCIERS, A DEMANDE A ETRE

SUBROGE A CEUX-CI ;

QUE CETTE PRETENTION A ETE REJETE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PETITJEAN A ENGAGE UNE PROCEDURE DE SAISIE A LAQUELLE SE SONT JOINTS D'AUTRES CREANCIERS, SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALAIS NEPTUNE, DEVENUE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP DE L'HORIZON ;

QUE CET IMMEUBLE A ETE ADJUGE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BORD DE MER, CONSTITUEE ENTRE LES CREANCIERS POURSUIVANTS ;

QUE BONAL, QUI AVAIT FOURNI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PALAIS NEPTUNE DES DENIERS QUI AVAIENT SERVI A PAYER LES CREANCIERS, A DEMANDE A ETRE SUBROGE A CEUX-CI ;

QUE CETTE PRETENTION A ETE REJETEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CELUI-CI D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTAIT DES FAITS SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND QUE LES SOMMES VERSEES OU OFFERTES AUX CREANCIERS PAR LA SOCIETE DEBITRICE PROVENAIENT BIEN DE BONAL, QUI AVAIT L'INTENTION MANIFESTE DE BENEFICIER DE LA SUBROGATION, QUE, NI LA SOCIETE, NI LES CREANCIERS N'ONT CONTESTE L'ORIGINE DES FONDS DANS CETTE AFFAIRE, ET QU'AINSI, LES JUGES DU FAIT SE SERAIENT CONTREDITS ET N'AURAIENT PAS TIRE DES FAITS CONSTATES LES CONSEQUENCES QUI SE SERAIENT IMPOSEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, D'UNE PART,"QU'IL RESULTE DU RECU DELIVRE LE 16 NOVEMBRE 1963 PAR PETITJEAN QUE LES SOMMES LUI ONT REMISES PAR LA SOCIETE PALAIS NEPTUNE DEBITRICE, ET NON PAR BONAL", D'AUTRE PART, QUE "EN CE QUI CONCERNE DAMES Z... ET VALENTIN Y... D'OFFRES REELLES ONT ETE NOTIFIES AU NOM DE LA SOCIETE PALAIS NEPTUNE, DEBITRICE" ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT, ET SANS SE CONTREDIRE, QUE L'ARTICLE 1250-1 DU CODE CIVIL, QUI EXIGE QUE LE CREANCIER RECOIVE SON PAIEMENT D'UNE TIERCE PERSONNE, N'ETAIT PAS APPLICABLE ET QUE "LA CONNAISSANCE QUE LES CREANCIERS AURAIENT PU AVOIR DE L'ORIGINE DES FONDS NE PEUT MODIFIER LA SITUATION JURIDIQUE" ;

QU'AINSI, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DEBOUTE BONAL D'UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES, DE S'ETRE CONTREDITE EN RECONNAISSANT QUE LES FONDS OFFERTS APPARTENAIENT"BIEN A BONAL ET EN NIANT CEPENDANT QUE LES CREANCIERS EUSSENT COMMIS UNE FAUTE EN LES ACCEPTANT EN PAIEMENT OU EN LES SAISISSANT ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE EXPRESSEMENT QUE LES FONDS VERSES "APPARTENAIENT" A LA SOCIETE DEBITRICE ET QUE LA CONNAISSANCE DE LEUR "ORIGINE" ETAIT INDIFFERENTE, A DECIDE QUE "LES CREANCIERS ETAIENT EN DROIT DE REFUSER UNE SUBROGATION CONVENTIONNELLE QUI NE DEPENDAIT QUE DE LEUR VOLONTE" ;

QU'AINSI, CE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE BONAL CONTRE L'AVOUE CARVI, LEQUEL AVAIT OCCUPE D'ABORD POUR LA SOCIETE NEPTUNE-CAP DE L'HORIZON, PUIS POUR BONAL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE BONAL EN PRESENTANT CELLES-CI, QUI REPROCHAIENT A CARVI DE N'AVOIR PAS RESPECTE SES INSTRUCTIONS, COMME REPROCHANT AU CONTRAIRE A CARVI DE LES AVOIR SUIVIES, ALORS ENCORE QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A CES CONCLUSIONS EN TANT QU'ELLES REPROCHAIENT A CARVI D'AVOIR NEGLIGE DE SUIVRE LA PROCEDURE DE SAISIE DE DAME X... ET LA PROCEDURE DE VALIDATION DES OFFRES A DAME A... ET DE N'AVOIR PAS RENDU COMPTE DE CES PROCEDURES AU CONSEIL DE BONAL, ALORS ENFIN QUE "LE FAIT D'AVOIR CONCLU A TITRE SUBSIDIAIRE CONTRE CARVI DISPENSAIT D'AUTANT MOINS LA COUR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUE BONAL Y INSISTAIT EN DERNIER LIEU SUR LE FAIT QU'IL AURAIT PU ENGAGER EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITE DE CARVI A CHARGE POUR CE DERNIER DE SE RETOURNER CONTRE LES AUTRES INTIMES" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE, PAR SES CONCLUSIONS, BONAL REPROCHE A CARVI DE NE PAS AVOIR SUIVI LES INSTRUCTIONS DONNEES" ET REPOND "QUE L'AVOUE N'A FAIT QU'EXECUTER LES DIRECTIVES QUI LUI ONT ETE DONNEES ET QUI SE SONT REVELEES INEFFICACES" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI ECARTE LA DEMANDE FORMEE CONTRE CARVI, AYANT RELEVE QUE, DANS LA PROCEDURE CRITIQUEE, "CARVI N'ETAIT PAS L'AVOUE DE BONAL, MAIS CELUI DE LA SOCIETE NEPTUNE-CAP DE L'HORIZON, QU'IL AVAIT AVISE LE CONSEIL DE BONAL QUELQUES JOURS APRES LA DENONCIATION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE, ET QU'IL NE POUVAIT RIEN FAIRE DE PLUS, A DEFAUT D'INSTRUCTIONS POUR LA SAUVEGARDE DE SES INTERETS", A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRESENTEES PAR BONAL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES TROIS PREMIERES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE BONAL A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CARVI SANS ETABLIR LA REALITE DU PRETENDU PREJUDICE SOUFFERT PAR LUI ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE EST SUFFISAMMENT JUSTIFIEE PAR LA DECLARATION DU JUGE ET PAR L'EVALUATION QU'IL EN FAIT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE CE GRIEF N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11300
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Stipulation expresse - Nécessité - Payement réalisé au moyen de fonds remis au débiteur par un tiers - Connaissance de l'origine des fonds par le créancier - Subrogation des tiers solvens (non).

Les dispositions de l'article 1250-1 du Code civil relatif à la subrogation conventionnelle ne sauraient trouver application lorsque le créancier reçoit payement de son débiteur lequel a reçu les fonds d'un tiers à cette fin et la connaissance, que le créancier aurait pu avoir de l'origine des deniers ne peut avoir pour effet de modifier la situation juridique.


Références :

Code civil 1250-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 17 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1974, pourvoi n°73-11300


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Joubrel CFF
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11300
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