SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE FOURNET, MELIN ET COFFRE, FAISANT PARTIE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS BARBOT ET SE TROUVANT SUR LE MEME CHANTIER, SE RENDIRENT, LEUR JOURNEE DE TRAVAIL TERMINEE, A BEAUVAIS EN UTILISANT UNE CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE ;
QU'AU RETOUR, MELIN QUI CONDUISAIT LE VEHICULE, EN PERDIT LE CONTROLE, QUE LA CAMIONNETTE SE RENVERSA ET QUE COFFRE FUT BLESSE ;
QUE FOURNET ET MELIN FURENT POURSUIVIS, LE PREMIER POUR VOL DE VOITURE, LE SECOND POUR RECEL, QUE FOURNET FUT CONDAMNE ET MELIN RELAXE ;
QUE COFFRE A RECLAME A MELIN LA REPARATION DE SON PREJUDICE, ASSIGNANT EGALEMENT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE EST INTERVENUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MELIN, D'AVOIR ADMIS QUE COFFRE N'ETAIT PAS EXCLU DU BENEFICE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ALORS QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 EDICTE QUE LORSQUE LE VEHICULE A ETE VOLE SONT ZXCLUS DE CE BENEFICE LES COMPLICES ET D'UNE MANIERE GENERALE TOUTES LES PERSONNES TRANSPORTEES SI ELLES NE PEUVENT JUSTIFIER DE LEUR BONNE FOI, QUE, PARTANT, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, ESTIMER QUE LA VICTIME AURAIT JUSTIFIE DE SA BONNE FOI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SI COFFRE SAVAIT QUE LE VEHICULE DANS LEQUEL IL AVAIT PRIS PLACE NE DEVAIT PAS ETRE UTILISE EN DEHORS DES HEURES DE SERVICE, IL POUVAIT SUPPOSER QUE SON CAMARADE FOURNET, QUI AVAIT PRIS POSSESSION DUDIT VEHICULE, AVAIT OBTENU DU CHEF D'EQUIPE L'AUTORISATION DE S'EN SERVIR ET PRECISE, AU SOUTIEN DE CETTE ENONCIATION, QU'AU COURS DE CETTE MEME SOIREE ET APRES LA FIN DU TRAVAIL, LEDIT FOURNET, ACCOMPAGNE DU CHEF D'EQUIPE, AINSI QUE DE MELIN ET DE COFFRE, S'ETAIT RENDU EN CAMIONNETTE DANS UN CAFE DE NOYON ET QU'IL ETAIT ALLE ENSUITE RECONDUIRE LE CHEF D'EQUIPE A SON HOTEL PUIS AVAIT REJOINT SES DEUX CAMARADES POUR GAGNER, AVEC EUX, BEAUVAIS ;
QUE L'ARRET OBSERVE ENCORE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT ADMIS QUE MELIN IGNORAIT QUE FOURNET N'ETAIT PAS AUTORISE A SE SERVIR DE LA CAMIONNETTE ET QUE, DE SON COTE, COFFRE, QUI N'AVAIT PAS ETE POURSUIVI POUR RECEL, AVAIT " PU CROIRE A UNE AUTORISATION SINON EXPRESSE DU MOINS TACITE ACCORDEE AFIN D'UTILISER LE VEHICULE " ;
QUE L'ARRET, AU VU DE CET ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS, ENONCE QUE LEDIT COFFRE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE DE SA BONNE FOI AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, N'ONT NI RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE NI VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MELIN ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ALORS QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1952 PRECISE LES OPERATIONS QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST TENU D'EFFECTUER ET QUE, PARMI CELLES-CI, NE FIGURE PAS LE PAIEMENT DES DEPENS ;
MAIS ATTENDU QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE A ETE DIRECTEMENT ASSIGNE PAR LA VICTIME ET S'EST OPPOSE A CELLE-CI EN SOUTENANT QU'ELLE SERAIT EXCLUE DU BENEFICE DU FONDS ;
QUE, PARTANT, LES JUGES D'APPEL ETAIENT EN DROIT DE LE CONDAMNER AUX DEPENS EN CE QUI LE CONCERNAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ET LE DECRET DU 30 JUIN 1952, ENSEMBLE L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL NE PEUT Y AVOIR SOLIDARITE OU OBLIGATION IN SOLIDUM ENTRE LE FONDS DE GARANTIE ET L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE L'ARRET OPPOSABLE AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, ONT ENONCE QUE CET ORGANISME NE POUVAIT " ETRE CONDAMNE DEVANT UNE JURIDICTION A L'INDEMNISATION DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT " ;
QUE, BIEN QUE N'AYANT PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION PRINCIPALE IN SOLIDUM, ILS N'EN ONT PAS MOINS CONDAMNE IN SOLIDUM LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET MELIN AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;
QUE, PARTANT, ILS ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI