La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1974 | FRANCE | N°72-12685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 1974, 72-12685


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1972) D'AVOIR ETE RENDU APRES QUE LES DEBATS SE SOIENT TENUS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EST D'ORDRE PUBLIC EXCEPTE DANS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT PAR UNE DEROGATION EXPRESSE ET QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE PREVOIT QUE LORS DE L'INSTANCE EN APPROBATION DES COMPTES D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, SPECIALEMENT EN CAUSE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE

L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, " L'OMISS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1972) D'AVOIR ETE RENDU APRES QUE LES DEBATS SE SOIENT TENUS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS EST D'ORDRE PUBLIC EXCEPTE DANS LES CAS OU LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT PAR UNE DEROGATION EXPRESSE ET QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE PREVOIT QUE LORS DE L'INSTANCE EN APPROBATION DES COMPTES D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, SPECIALEMENT EN CAUSE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, " L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES " ;

QUE L'ARTICLE 125 DU MEME DECRET PRECISE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106 PRECITE SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE LA PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME DU REGISTRE DES COMPTE RENDUS D'AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 1971, DATE DES DEBATS, VERSEE AU DOSSIER ET SOUMISE AUX OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES, QUE, CONTRAIREMENT A LA MENTION ERRONEE FIGURANT DANS L'ARRET DEFERE, LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION APPLICABLE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE JUGE COMMISSAIRE, DES LORS QU'IL AVAIT APPROUVE LES COMPTES DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BEPICT NE POUVAIT SIEGER DANS LE TRIBUNAL SAISI DE L'OPPOSITION A CES COMPTES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE JUGE COMMISSAIRE N'A PAS APPROUVE LES COMPTES DE HUET ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-12685
Date de la décision : 24/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106.

LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION IMMEDIATE - POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION - DECRET DU 2 - ARTICLE 106.

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 125 AL. 2 DU MEME DECRET AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, NE PEUT ETRE ACCUEILLI LE MOYEN TIRE DE LA MENTION DE LA MINUTE INDIQUANT QUE L'ARRET STATUANT SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI A APPROUVE LES COMPTES D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, A ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DES LORS QU'IL RESULTE DE LA PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME AU REGISTRE DES COMPTE-RENDUS D 'AUDIENCE VERSE AU DOSSIER ET SOUMISE AUX OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES QUE LES DEBATS AVAIENT EU IEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION APPLICABLE.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - PROCEDURE - DEBATS - PUBLICITE - MENTIONS DE LA MINUTE - OMISSION OU INEXACTITUDE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106.

JUGEMENTS ET ARRETS - MINUTE - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 106 - * JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - GENERALITE - MENTIONS DE LA MINUTE - ERREUR OU OMISSION - RECTIFICATION (DECRET DU 20 JUILLET 1972) - DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER - PREUVE DE REGULARITE - * JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU INEXACTITUDES - DEBATS - PUBLICITE - DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER - PHOTOCOPIE DU REGISTRE DES COMPTE-RENDUS D'AUDIENCE - PREUVE DE REGULARITE.


Références :

(1)
Code de commerce 449 ANCIEN
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 106

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 13 janvier 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-12 Bulletin 1972 II N. 284 P. 251 (REJET ) ET L'ARRET CITE. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 1974, pourvoi n°72-12685, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203 P. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203 P. 164

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.12685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award