| France, Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juin 1974, 72-40054
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DE CONTRAT DE TRAVAIL FORMEE PAR LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D'EAUX MINERALES FRANCAISES CONTRE CASTAGNE, REPRESENTANT PROTEGE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, QUI, SI LA RECEVABILITE DE L'ACTION AVAIT ETE CONTESTEE EN ELLE-MEME, AURAIT DU LA REJETER, A DECIDE A LA FOIS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PU MECONNAITRE LES DISPOSITIONS L'OBLIGEANT A CONSULTER LE COMITE D'ENTREP
RISE OU L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PREALABLEMENT A TOUTE RUPTU...
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DE CONTRAT DE TRAVAIL FORMEE PAR LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D'EAUX MINERALES FRANCAISES CONTRE CASTAGNE, REPRESENTANT PROTEGE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, QUI, SI LA RECEVABILITE DE L'ACTION AVAIT ETE CONTESTEE EN ELLE-MEME, AURAIT DU LA REJETER, A DECIDE A LA FOIS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PU MECONNAITRE LES DISPOSITIONS L'OBLIGEANT A CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE OU L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PREALABLEMENT A TOUTE RUPTURE ET QUE LA PROCEDURE DE RESILIATION SERAIT POURSUIVIE SI LES ORGANISMES CONSULTES S'OPPOSAIENT A CELLE-CI; D'OU IL SUIT QU'ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Formation : Chambre mixte Numéro d'arrêt : 72-40054 Date de la décision : 21/06/1974 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Chambre mixte
Analyses
COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture.
* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Comité d'entreprise - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture.
* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Délégués du personnel - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture.
* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture.
* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Exclusion.
* DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Exclusion.
* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Exclusion.
* DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture.
* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Contrat de travail - Résiliation judiciaire - Décision en subordonnant la poursuite à l'opposition des organismes devant être consultés avant toute rupture.
Statuant sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un employeur contre un représentant protégé du personnel, la Cour d'appel qui, si la recevabilité de l'action avait été contestée en elle-même, aurait dû la rejeter, ne peut, sans contradiction, décider à la fois que l'employeur n'avait pu méconnaitre les dispositions l'obligeant à consulter le comité d'entreprise ou l'inspecteur du travail préalablement à toute rupture et que la procédure de résiliation serait poursuivie si les organismes consultés s'opposaient à celle-ci.
Références :
LOI du 07 avril 1910 ART. 7 LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 18 LOI 68-1179 du 27 décembre 1968 ART. 15 Ordonnance 45-208 du 22 février 1945 ART. 24
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.40054
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