SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DOUCELIN PERE ET DOUCELIN FILS, OUVRIERS AU SERVICE DE LA SOCIETE WIBAUX, ONT ETE VICTIMES LE SAMEDI 13 JUILLET 1967, VERS 17 H 45, D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, ALORS QU'AVEC D'AUTRES OUVRIERS ILS AVAIENT PRIS PLACE DANS LA FOURGONNETTE MISE A LEUR DISPOSITION PAR L'ENTREPRISE POUR LES RAMENER DU CHANTIER FORESTIER DE SAINT-MARTIN-LE-BEAU (INDRE-ET-LOIRE) OU ILS TRAVAILLAIENT A OYRE (VIENNE), OU ILS ETAIENT DOMICILIES ET OU LA SOCIETE AVAIT SON SIEGE SOCIAL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE WIBAUX A TOUJOURS DECLARE DEVANT LA POLICE, AU COURS DE L'INSTRUCTION ET DANS SES CONCLUSIONS TANT DEVANT LE TRIBUNAL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES OUVRIERS REGAGNAIENT LE SIEGE DE L'ENTREPRISE ET NON LEUR DOMICILE, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'ILS REGAGNAIENT LEUR DOMICILE SANS JUSTIFIER UNE TELLE AFFIRMATION ET SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS ELLE SE FONDAIT POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE WIBAUX A CE SUJET, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT NON PAS SUR LE TRAJET HABITUELLEMENT SUIVI DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE DES INTERESSES MAIS AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ACCOMPLI D'ORDRE DE L'EMPLOYEUR ET DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET QUE, DES LORS, LOIN DE PRESENTER LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ACCIDENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT SURVENU PAR LE FAIT ET A L'OCCASION DU TRAVAIL, MEME S'IL AVAIT EU LIEU A UN MOMENT OU LES VICTIMES REGAGNAIENT DIRECTEMENT LEUR DOMICILE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LORSQUE LES OUVRIERS ONT QUITTE LE CHANTIER OU ILS AVAIENT ETE OCCUPES DURANT TOUTE LA SEMAINE, ILS AVAIENT TERMINE LEUR JOURNEE DE TRAVAIL;
QU'ILS ETAIENT DES LORS LIBRES DE LEURS ACTES SANS AVOIR DE COMPTES A RENDRE A LEUR EMPLOYEUR;
QU'IL LEUR ETAIT LOISIBLE SOIT DE RESTER SUR PLACE, SOIT DE RENTRER CHEZ EUX OU DE SE RENDRE DANS UNE AUTRE LOCALITE DE LEUR CHOIX;
QUE C'ETAIT PAR PURE CONVENANCE PERSONNELLE QU'ILS AVAIENT EMPRUNTE LA FOURGONNETTE MISE A LEUR DISPOSITION PAR LA SOCIETE WIBAUX ET QU'ILS NE SE TROUVAIENT EN AUCUNE MANIERE SOUS L'AUTORITE DE LEUR EMPLOYEUR AU COURS DU TRANSPORT;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE FAIT D'ETRE TRANSPORTE DANS LE VEHICULE DE L'EMPLOYEUR N'ETANT PAS SUFFISANT A LUI SEUL POUR QU'IL EN RESULTE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, ET PEU IMPORTANT AU SURPLUS QUE LES VICTIMES DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LA DUREE DU PARCOURS EUT ETE REMUNEREE COMME TEMPS DE TRAVAIL, SE RENDISSENT AU SIEGE DE L'ENTREPRISE OU A LEUR DOMICILE PUISQU'ELLES NE SE TROUVAIENT PLUS ALORS SOUS LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT RELEVAIENT DU DROIT COMMUN;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS