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07/06/1974 | FRANCE | N°73-10257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1974, 73-10257


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les contrats d'assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie l'Union des assurances de Paris a fournir sa garantie pour l'accident de la circulation causé par Rouget en conduisant la voiture automobile de Re

vel ; qu'à cet effet, il a rejeté le moyen par lequel la compagnie soutenai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les contrats d'assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie l'Union des assurances de Paris a fournir sa garantie pour l'accident de la circulation causé par Rouget en conduisant la voiture automobile de Revel ; qu'à cet effet, il a rejeté le moyen par lequel la compagnie soutenait que le contrat qui la liait à Revel ne couvrait plus Rouget au moment de l'accident parce qu'il avait été convenu que celui-ci ne devait garder le véhicule qu'un quart d'heure afin de l'essayer sur la place Notre-Dame à Pontoise, alors qu'il l'avait utilisé à des fins personnelles pour faire une promenade dans les environs, en énonçant que l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 qui considère comme assuré le conducteur autorisé ne prévoit aucune dérogation en cas d'usage non conforme à la volonté du propriétaire ;

Attendu cependant que dans une telle hypothèse, l'autorisation de conduire accordée sous certaines limites qui ne sont pas respectées n'existe plus et que dès lors les dispositions du texte précité ne jouent pas ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 20 octobre 1972, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-10257
Date de la décision : 07/06/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Limites de l'autorisation - Portée.

Aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 1959, les contrats d'assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule. Cette autorisation n'existant plus lorsque les limites dans lesquelles elle a été accordée ne sont pas respectées, viole par fausse application le texte susvisé une cour d'appel qui condamne un assureur à garantir les conséquences d'un accident de la circulation alors que le conducteur du véhicule, autorisé par le propriétaire à l'utiliser sur un trajet et pour un temps déterminés, s'en est servi sur un autre parcours et pendant une durée différente.


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1972

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1973-07-10, bulletin 1973 I N° 238 p. 211 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1974, pourvoi n°73-10257, Bull. civ. 1974 N° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1974 N° 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bellet
Avocat général : Av.Gén. M. Blondeau
Rapporteur ?: Rapp. M. Parlange
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10257
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