Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les contrats d'assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie l'Union des assurances de Paris a fournir sa garantie pour l'accident de la circulation causé par Rouget en conduisant la voiture automobile de Revel ; qu'à cet effet, il a rejeté le moyen par lequel la compagnie soutenait que le contrat qui la liait à Revel ne couvrait plus Rouget au moment de l'accident parce qu'il avait été convenu que celui-ci ne devait garder le véhicule qu'un quart d'heure afin de l'essayer sur la place Notre-Dame à Pontoise, alors qu'il l'avait utilisé à des fins personnelles pour faire une promenade dans les environs, en énonçant que l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 qui considère comme assuré le conducteur autorisé ne prévoit aucune dérogation en cas d'usage non conforme à la volonté du propriétaire ;
Attendu cependant que dans une telle hypothèse, l'autorisation de conduire accordée sous certaines limites qui ne sont pas respectées n'existe plus et que dès lors les dispositions du texte précité ne jouent pas ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 20 octobre 1972, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.