SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES REUNIES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, AVANT DE SE PRONONCER SUR L'ANNULATION D'UNE RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE PORT-AN-DRO DONNANT QUITUS A SON GERANT LOTTIN, ORDONNE UNE EXPERTISE SUR L'EXAMEN GENERAL DES COMPTES ET DU BILAN DE LADITE SOCIETE ET SUR L'AUGMENTATION DES DEPENSES PAR RAPPORT AUX PREVISIONS, AU MOTIF QUE LA COUR D'APPEL NE POSSEDAIT PAS LES ELEMENTS POUR CALCULER SI LA REMUNERATION DU GERANT ET SES ACCESSOIRES ETAIENT CONFORMES A UNE PRECEDENTE RESOLUTION ET QUE SEULE UNE EXPERTISE COMPTABLE POURRAIT REVELER SI LES COMPTES PRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE ETAIENT EXACTS OU RENFERMAIENT DES ERREURS PREJUDICIABLES AUX ASSOCIES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DES LORS QU'IL ETAIT RELEVE PAR L'ARRET QUE LE VOTE SUR LES COMPTES ET LE QUITUS AVAIT ETE REGULIER APRES QUE LES ASSOCIES EUSSENT ETE EN MESURE DE VERIFIER LES COMPTES PRESENTES, LA RESOLUTION MANIFESTANT LA VOLONTE DE L'ASSEMBLEE ETAIT SOUVERAINE EN L'ABSENCE D'UN ABUS DE DROIT NON ALLEGUE, QU'AINSI LES JUGES ETAIENT SANS POUVOIR POUR ANNULER UNE RESOLUTION DEFINITIVE EN INVOQUANT LA NECESSITE D'UNE RECTIFICATION DES COMPTES ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES, A L'OCCASION DE L'APPROBATION DES COMPTES, DE REMETTRE EN CAUSE DES DECISIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA SOCIETE, TELLE L'OPPORTUNITE DES DEPENSES REGULIEREMENT ENGAGEES ET D'ORDONNER LA PRESENTATION D'UN BILAN RECTIFIE, UNE TELLE RECTIFICATION RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE ACTION EN ANNULATION DE LA RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUI A DONNE QUITUS DE SES COMPTES ET DE SA GESTION AU GERANT DE LA SOCIETE, COMPTES DONT LES CONSORTS X... CONTESTAIENT LA SINCERITE, AINSI QUE CELLE DE CERTAINS ACTES DE GESTION, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT LE DEVOIR DE VERIFIER SI LA RESOLUTION LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE OBTENUE PAR FRAUDE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION DE NATURE A L'ECLAIRER SUR L'ENSEMBLE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DENONCES PAR LESDITS CONSORTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 4 BIS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938;
ATTENDU QUE L'ARRET A ANNULE LA DECISION PRISE, LE 24 OCTOBRE 1970, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE PORT-AN-DRO DE DISSOUDRE LA SOCIETE, AU SEUL MOTIF QUE L'OBJET SOCIAL N'AVAIT PAS ETE ENTIEREMENT REALISE, ALORS QUE NI LES STATUTS DE LADITE SOCIETE QUI, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, PREVOIENT LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, NI L'ARTICLE 4 BIS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 N'EXIGENT, POUR LA DISSOLUTION D'UNE TELLE SOCIETE, QUE L'OBJET SOCIAL SOIT ENTIEREMENT REALISE;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN