SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ATTENDU QUE CE TEXTE ATTRIBUE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES ACTIONS TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE, QUE CETTE REGLE S'APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES DOMMAGES A LA SEULE EXCEPTION DE CEUX PORTANT ATTEINTE AU DOMAINE PUBLIC, ET ALORS MEME QUE LE VEHICULE PARTICIPE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LES CONSORTS X... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DU DECES D'EMILE X..., CAUSE PAR L'EXPLOSION D'UNE NAPPE DE GAZ PROVENANT D'UNE CANALISATION ROMPUE, SELON EUX, PAR UNE PELLE MECANIQUE APPARTENANT A ANDRE ET JEAN Y..., ENTREPRENEURS, QUI EFFECTUAIENT DES TRAVAUX POUR LA COMMUNE DE GAILLARD PAR LE MOTIF QUE L'ENGIN, CAUSE DE L'ACCIDENT, ETAIT CONDUIT AU MOMENT OU CELUI-CI SE SERAIT PRODUIT NON PAR UN PREPOSE DE LA COMMUNE MAIS PAR UN PREPOSE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE LA COMMUNE DE GAILLARD, QUI N'EST PAS EN CAUSE, AVAIT CONFIE L'EXECUTION DES TRAVAUX;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 10 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE