SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES;
QU'IL APPARTIENT, DES LORS, AU FERMIER EVINCE DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS A CES CONDITIONS A LA DATE D'EFFET DU CONGE;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, DELIVRE PAR PIERRE X... A SON FERMIER BAHU LE 21 AVRIL 1971 POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE X... PRODUIT DIVERS DOCUMENTS DESQUELS IL RESULTE QU'IL A, ENTRE 1940 ET 1945, TRAVAILLE DANS L'EXPLOITATION DE SON PERE POUR ECHAPPER AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE MAIS QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'AUTRES CONNAISSANCES QUE CELLES QU'IL A PU ACQUERIR DE CETTE MANIERE, QU'IL N'EST PAS CERTAIN QU'IL AIT UNE COMPETENCE PARTICULIERE EN MATIERE D'EXPLOITATION D'ARBRES FRUITIERS ET QUE LA PREUVE N'EST DONC PAS FAITE QU'IL REMPLISSE TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 840-2EME DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME MOTIFS DE NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL A FERME LES AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS LOUE;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE VALIDER LE CONGE DU 21 AVRIL 1971 EN TANT QU'IL ETAIT FONDE SUR LA MAUVAISE EXPLOITATION DES PARCELLES AFFERMEES, L'ARRET SE BORNE A DECLARER QU'IL RESULTE DES ATTESTATIONS PRODUITES QUE BAHU A PU ETRE NEGLIGENT DANS L'ENTRETIEN DE CERTAINES PARCELLES MAIS QUE CES MANQUEMENTS NE SONT NI ASSEZ GRAVES NI ASSEZ CARACTERISES POUR QU'ON PUISSE CONSIDERER QUE L'EXPLOITATION DU FONDS EN SOIT COMPROMISE;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR DE TELS MOTIFS, QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA NATURE ET LA GRAVITE DES MANQUEMENTS DU PRENEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, NI SUR LE DEUXIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS