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20/05/1974 | FRANCE | N°73-10900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1974, 73-10900


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES;

QU'IL APPARTIENT, DES LORS, AU FERMIER EVINCE DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS A CES CONDITIONS A LA DATE D'EFFET DU CONGE;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, DELIVRE PAR PIERRE X... A SON FERMIER BAHU LE 21 AVRIL 1971 POUR LE 11 NOVEMBRE 1972,

DATE D'EXPIRATION DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE X... PRODU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES;

QU'IL APPARTIENT, DES LORS, AU FERMIER EVINCE DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS A CES CONDITIONS A LA DATE D'EFFET DU CONGE;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, DELIVRE PAR PIERRE X... A SON FERMIER BAHU LE 21 AVRIL 1971 POUR LE 11 NOVEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE X... PRODUIT DIVERS DOCUMENTS DESQUELS IL RESULTE QU'IL A, ENTRE 1940 ET 1945, TRAVAILLE DANS L'EXPLOITATION DE SON PERE POUR ECHAPPER AU SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE MAIS QU'IL NE JUSTIFIE PAS D'AUTRES CONNAISSANCES QUE CELLES QU'IL A PU ACQUERIR DE CETTE MANIERE, QU'IL N'EST PAS CERTAIN QU'IL AIT UNE COMPETENCE PARTICULIERE EN MATIERE D'EXPLOITATION D'ARBRES FRUITIERS ET QUE LA PREUVE N'EST DONC PAS FAITE QU'IL REMPLISSE TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET, SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 840-2EME DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME MOTIFS DE NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL A FERME LES AGISSEMENTS DU PRENEUR DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS LOUE;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE VALIDER LE CONGE DU 21 AVRIL 1971 EN TANT QU'IL ETAIT FONDE SUR LA MAUVAISE EXPLOITATION DES PARCELLES AFFERMEES, L'ARRET SE BORNE A DECLARER QU'IL RESULTE DES ATTESTATIONS PRODUITES QUE BAHU A PU ETRE NEGLIGENT DANS L'ENTRETIEN DE CERTAINES PARCELLES MAIS QUE CES MANQUEMENTS NE SONT NI ASSEZ GRAVES NI ASSEZ CARACTERISES POUR QU'ON PUISSE CONSIDERER QUE L'EXPLOITATION DU FONDS EN SOIT COMPROMISE;

ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR DE TELS MOTIFS, QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA NATURE ET LA GRAVITE DES MANQUEMENTS DU PRENEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, NI SUR LE DEUXIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10900
Date de la décision : 20/05/1974
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONDITIONS - PREUVE - CHARGE - PRENEUR EVINCE.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - INTENTION D'EXPLOITER EFFECTIVEMENT ET DE FACON PERMANENTE - DEFINITION - APTITUDE A ETRE UN EXPLOITANT VERITABLE ET VOLONTE DE LE DEMEURER - INAPTITUDE - PREUVE - CHARGE - * PREUVE EN GENERAL - CHARGE - BAIL A FERME - REPRISE - CONDITIONS.

C'EST AU FERMIER EVINCE QU'IL APPARTIENT DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS LEGALES A LA DATE D'EFFET DU CONGE. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, RETIENT QUE LA PREUVE N'EST PAS FAITE QUE LE BENEFICIAIRE REMPLIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL.

2) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RENOUVELLEMENT - REFUS - MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

EN VERTU DE L'ARTICLE 840-2 DU CODE RURAL, LES AGISSEMENTS DU PRENEUR NE CONSTITUENT UN MOTIF DE NON RENOUVELLEMENT DU BAIL QUE S'ILS SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS. N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR REFUSER DE VALIDER UN CONGE FONDE SUR LA MAUVAISE EXPLOITATION, SE BORNE A RETENIR QUE LES NEGLIGENCES D'ENTRETIEN NE SONT PAS ASSEZ GRAVES POUR COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS, DE TELS MOTIFS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA NATURE ET LA GRAVITE DES MANQUEMENTS.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre civile 2), 11 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-02 Bulletin 1972 III N. 245 P. 190 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-04 Bulletin 1973 III N. 310 P. 225 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-12-18 Bulletin 1973 III N. 636 P. 443 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1974, pourvoi n°73-10900, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 210 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 210 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10900
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